Question écrite du 6 février 2020
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la réponse de son ministère à la question écrite n° 13371 du 5 décembre 2019. À la question posée à son ministère destinée à savoir si un garde champêtre communal a le droit de conduire un véhicule sérigraphié « police municipale », il a été répondu : « Le ministère de l'intérieur a rappelé régulièrement qu'il est notamment interdit de faire conduire des véhicules sérigraphiés de police municipale par des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), il en est de même pour les gardes champêtres. Ainsi, les gardes champêtres ne sont pas autorisés à conduire un véhicule de la police municipale ». Or, dans beaucoup de communes, les gardes champêtres exercent des fonctions souvent similaires à celle des policiers municipaux, leurs compétences et leur connaissance de la ville s'avèrent très utile. Cette contrainte appliquée aux communes apparaît disproportionnée. Il lui demande si dans le cas de véhicules utilisés à la fois par les gardes champêtres et par les policiers municipaux, la commune doit prévoir selon le cas de changer la sérigraphie de « police rurale » en « police municipale ».
Réponse du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
L'équipement des gardes champêtres est prévu par l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure qui mentionne pour seule obligation le port sur le bras d'une plaque de métal où sont inscrits ces mots : « La Loi » ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde. Aucune disposition n'est prévue s'agissant de la signalisation des véhicules. Aussi, l'apposition de la mention « police rurale », sur les véhicules des gardes champêtres relève d'une pratique et non d'une disposition réglementaire. En outre, cette mention ne porte pas confusion avec la police d'État, la police municipale ou la gendarmerie. En revanche, s'agissant de l'utilisation par les gardes-champêtres de véhicules des policiers municipaux, la réponse à la question écrite n° 13371 du 5 décembre 2019 demeure valable : les gardes champêtres et les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas autorisés à conduire ces véhicules.
Question écrite du 28 novembre 2019
M. François Grosdidier interroge Mme la ministre des armées sur l'avenir de la caserne Ney, rue du maréchal Lyautey à Metz. Il souhaite savoir si l'armée de terre compte, à court ou moyen terme, se séparer de ces bâtiments et, le cas échéant, en proposer la cession à la ville de Metz ou à un autre preneur.
Réponse du Ministère des Armées
Dans le cadre d'opérations de réorganisation conduites entre 2009 et 2014, le ministère des armées a décidé de rationaliser et d'optimiser l'occupation de son parc immobilier en regroupant les fonctions pérennes sur les emprises jugées les plus appropriées. S'agissant de la ville de Metz, la caserne Ney s'est avérée, après étude, être le site le plus adapté pour implanter un pôle tertiaire regroupant les états-majors et directions de niveau régional, l'échelon de commandement local, ainsi que tous les organismes des armées recevant du public. Cette décision a été actée dans le schéma directeur immobilier de la base de défense approuvé en avril 2016. Le ministère des armées n'envisage donc pas de libérer la caserne Ney et a d'ores et déjà programmé les crédits nécessaires à la réalisation des travaux d'adaptation capacitaire des lieux.
Question écrite du 21 novembre 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la réforme du code minier français. De nombreuses communes situées dans l'ancien bassin houiller de Lorraine sont concernées par les problèmes de « l'après-mine » et par les conséquences de la fin de l'exploitation du charbon. En Moselle et particulièrement dans l'arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle, l'une de ces conséquences est la remontée de la nappe phréatique comme celle du grès du Trias. Les collectivités locales sont bien souvent les seules à hériter du coûteux passif environnemental de la fin des industries minières et sont désarmées pour lutter contre les sols encombrés ou pollués, contre la salinisation ou l'acidification des nappes, contre les mouvements ou affaissements de terrains, ou contre les dégâts sur les biens privés ou publics qui affectent les habitants, les territoires et leurs potentialités de développement. Conformément à la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, seul l'État est désormais responsable, en lieu et place des deux anciens établissements publics qu'étaient Charbonnage de France et les Houillères du Bassin de Lorraine, de « l'après-mine ». Initiée en 2011, la réforme du code minier demandée par l'association des communes minières est devenue un serpent de mer que les gouvernements successifs peinent à concrétiser. Une mission d'indemnisation doit notamment être créée et cette réforme doit prendre en compte les conséquences de « l'après-mine » qui n'étaient pas prévues dans l'actuel code. Mais la réforme fut enterrée au dernier moment en 2017. Elle devait être relancée à la suite de l'arrêt du projet de la montagne d'or en Guyane. Le conseil des ministres pourrait être saisi prochainement d'un nouveau projet. Il lui demande si ce projet de loi est toujours bien d'actualité et à quel stade en sont les travaux et concertations menés par le Gouvernement.
Réponse du Ministère de la Transition écologique et solidaire
La réforme du code minier a été annoncée au Conseil de défense écologique du 23 mai 2019. Elle devrait être présentée en Conseil des ministres courant 2020. Celle-ci a pour objectifs principaux d'apporter des réponses concrètes aux parties prenantes sur l'obsolescence des procédures minières et d'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux-économiques tout au long de la vie des projets. Elle est ainsi destinée à mieux gérer et encadrer les nouveaux projets miniers. Plusieurs adaptations législatives seront ainsi apportées au dispositif actuel de prévention des risques miniers, dans un objectif d'amélioration de la prise en compte des intérêts environnementaux. Entre autres, il est envisagé d'intégrer les travaux miniers dans l'autorisation environnementale, ce qui permettra de mettre en cohérence les procédures d'instruction au sein du code de l'environnement et de bénéficier de dispositions harmonisées concernant les contrôles et sanctions administratifs. Ces mesures nouvelles complèteront les moyens importants consacrés par l'État pour assumer sa responsabilité en matière d'après-mine : ce sont chaque année, à travers les crédits gérés par la Direction générale de la prévention des risques, près de 40 millions d'euros à la réparation des dommages miniers et à la prévention des risques miniers, qu'il s'agisse notamment de surveillance (plus de 20 millions d'euros), d'indemnisation ou de travaux de mise en sécurité (environ 10 millions d'euros). La garantie apportée par l'État dans la réparation des dommages miniers est valable en cas de disparition ou de défaillance du responsable minier. Dès lors que cette condition est vérifiée et que l'origine minière du dommage a été confirmée, la prise en charge par l'État a lieu, qu'il y ait ou non un plan de prévention des risques miniers sur le territoire concerné.
Question écrite du 31 octobre 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation des églises protestantes d'Algérie. Les tensions religieuses augmentent en République algérienne démocratique et populaire. Le nombre d'églises protestantes fermées de force par les autorités se multiplie ces derniers mois. Au mois d'octobre 2019, la plus grande église protestante d'Algérie, dont le pasteur est président de l'Église protestante du pays, située à Tizi Ouzou, a été fermée brutalement. Une loi algérienne de 2006 stipule en effet que les lieux de culte non islamiques doivent être agrées par le gouvernement et enregistrés. Mais le gouvernement algérien semblerait abuser de cette disposition. Ces fermetures interviendraient dans le contexte politique algérien actuel et viseraient à réprimer la contestation politique qui a pris place dans le pays depuis le début de l'année. La fédération protestante de France a d'ailleurs exprimé sa vive inquiétude quant à ces événements qui traduisent une réelle persécution des chrétiens installés en Algérie. Il lui demande si le gouvernement français a connaissance de cette situation inquiétante pour la liberté des cultes dans le monde, et s'il compte prendre des initiatives publiques auprès du gouvernement algérien pour le rappeler aux principes fondamentaux en matière de droits de l'homme.
Réponse du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Les représentants de l'Eglise protestante d'Algérie (EPA) déplorent la multiplication des pressions et des mesures d'intimidation à l'encontre des fidèles de confession protestante dans ce pays. La liberté de conscience et d'exercice du culte est garantie par l'article 42 de la Constitution algérienne et une ordonnance de 2006 fixe les conditions d'exercice des cultes « autres que musulmans ». L'EPA veille au respect de ces conditions et dispose depuis 1974 d'un agrément des autorités de ce pays, qui lui a été confirmé en juillet 2011. Les conditions de l'exercice des cultes dans ce pays relèvent exclusivement de la compétence des autorités algériennes. Celles-ci sont liées par leurs engagements constitutionnels et internationaux. Très attachée au respect de la liberté de religion et de conviction, telle qu'énoncée notamment à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la France est attentive à la situation de ces droits et libertés fondamentales partout dans le monde. Et dans le cadre de son dialogue politique régulier et approfondi avec les autorités algériennes, la France ne manque pas d'évoquer, en concertation avec ses partenaires européens, la situation des minorités religieuses. Outre le suivi assuré par l'ambassade de France en Algérie, le conseiller pour les Affaires religieuses du ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'entretient régulièrement avec les responsables religieux y compris protestants. Il a reçu, le 4 novembre 2019, un représentant de l'Église protestante d'Algérie. Lors de son déplacement en Algérie, du 25 au 28 novembre 2019, il en a également rencontré le président et le vice-président ; il a par ailleurs appelé l'attention des responsables du ministère algérien des Affaires religieuses sur la vive émotion suscitée par la situation de l'EPA et rappelé l'attachement de la France au dialogue entre toutes les religions et à la liberté d'exercice du culte, partout dans le monde. La France continuera à suivre l'évolution de la situation avec la plus grande attention.
Question écrite du 17 octobre 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 264 du code électoral. Ce dernier dispose que dans le cadre d'un second tour d'une élection municipale dans une commune de plus de 1 000 habitants « les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour ». La rédaction de cet article avec la formulation de « responsable de la liste » prête à confusion. En effet l'article ne reprend pas la notion de « tête de liste » désignant habituellement le responsable d'une liste, chargé de la composer, de la déposer en préfecture ou de désigner un mandataire financier. Cette formulation laisse donc entrevoir la possibilité que la personne chargée de la fusion de plusieurs listes au second tour d'une élection puisse ne pas nécessairement être la tête de la liste d'accueil. Il lui demande de préciser l'acception de ce terme de « responsable » en lui spécifiant si ce terme peut être compris comme un membre d'une liste autre que sa tête, et si le Gouvernement prévoit de remplacer cette expression par une autre moins ambiguë.
Réponse du Ministère de l'Intérieur
Le « responsable de liste » mentionné aux articles L. 264 et L. 265 du code électoral désigne par défaut le candidat tête de liste, mais cette dénomination offre une certaine souplesse qui permet à ce dernier de mandater une personne de confiance pour procéder aux démarches de déclaration de candidature. Cette personne peut, ou non, figurer sur cette même liste de candidats. Cette définition est conforme à l'esprit du législateur qui, durant l'examen de la loi modifiant le code électoral et le code des communes et relatif à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales du 19 novembre 1982, faisait référence au « candidat tête de liste ou un mandataire désigné par lui » lors de l'intégration de ces dispositions aux articles L. 264 et L. 265 du code électoral. Il semble opportun de laisser cette souplesse d'organisation aux listes de candidats, d'autant que l'existence d'un mandat évite des difficultés qui pourraient surgir. Un modèle de mandat permettant au candidat tête de liste de désigner un autre « responsable de la liste » pour déclarer la candidature de la liste est proposé par le ministère de l'intérieur. Il figure en annexe du guide des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, mis en ligne le 3 décembre 2019 sur le site du ministère. Un mandat sur papier libre pourra être accepté par les administrations qui reçoivent les déclarations de candidature, à condition d'être dûment rempli, daté et signé. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier cette expression dans les dispositions législatives du code électoral.
Question écrite du 3 octobre 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'interprétation du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires. Ce décret précise qu'après mise en bière des corps de personnes décédées, les cercueils peuvent être déposés temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, un crématorium, la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, et enfin dans un caveau provisoire pour une durée maximale de six mois avant l'inhumation ou la crémation (article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales). Cependant les préfectures, dont la préfecture de la Moselle, font une interprétation trop stricte de ce décret puisqu'elles interdisent le dépôt en « dépositoire » en dehors de l'enceinte du cimetière pour des raisons sanitaires, ou à proximité de l'église pour des raisons de neutralité, et menacent les mairies de sanctions administratives si cette règle n'est pas respectée. La fermeture des lieux de dépôt actuels est même imposée. Cette règle n'est pas adaptée et trop contraignante pour bon nombre de petites communes. En Moselle, non seulement les chambres funéraires sont en nombre insuffisant et souvent éloignées des communes d'inhumation ou de crémation, mais aussi beaucoup de dépositoires situés en dehors des cimetières n'ont jamais fait l'objet de problèmes jusqu'à présent. Leur interdiction pure et simple relève d'une interprétation trop stricte du décret. Il lui demande si son ministère publiera une circulaire aux préfets des départements permettant une application moins stricte de ce décret afin de ne pas contraindre plus les mairies en leur permettant de conserver les « dépositoires » actuels.
Réponse du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
Conformément aux dispositions de l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l'objet, après leur mise en bière, d'un dépôt temporaire. Le dépôt temporaire du cercueil se fait alors dans la limite du délai légal d'inhumation, à savoir six jours au plus tard après le décès. En outre, la réglementation détermine de façon limitative les lieux où le dépôt temporaire des cercueils est autorisé. Ainsi, ce dépôt est autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt voire celle d'un membre de sa famille ou, enfin, dans un caveau provisoire. Dans cette dernière et seule hypothèse, la durée autorisée de dépôt temporaire n'est alors plus de six jours, mais de six mois (durée maximale et non renouvelable). Par ailleurs, l'article R. 2213-29 du CGCT a été modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 afin d'y ôter toute référence aux « dépositoires ». Tantôt équipements (cases séparées par des cloisons sommaires), tantôt bâtiments pouvant contenir des cases destinées à accueillir les cercueils, les dépositoires avaient la particularité d'être situés en surface. Tout comme les caveaux provisoires, ils étaient gérés par la commune. La suppression du terme « dépositoire » et par là même l'interdiction de leur utilisation avait alors pour objectif d'éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire. Toutefois, dans la pratique, il demeure possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des caveaux provisoires, même lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs cases situées au dessus du niveau du sol. Ainsi, les structures existantes, à la condition qu'elles demeurent bien dans l'enceinte du cimetière communal, peuvent toujours être utilisées à cette fin. Elles correspondent juridiquement aux « caveaux provisoires » dont les modalités de gestion et d'utilisation sont détaillées dans le règlement du cimetière communal. Il doit également être rappelé que les caveaux provisoires communaux constituent des équipements facultatifs du cimetière. Leur nombre, dimensions, ou emplacement au sein du cimetière ne font donc l'objet d'aucune restriction par la règlementation. La commune qui souhaite se doter de caveaux provisoires supplémentaires est donc libre de procéder aux travaux d'aménagement nécessaires afin de satisfaire à toutes les demandes qui lui sont adressées. Enfin, il est possible d'utiliser un caveau provisoire appartenant à un particulier, sous réserve bien entendu de son accord et de l'autorisation, requise y compris dans ce cas, du maire de la commune du lieu de dépôt du cercueil. Enfin, la gestion et l'utilisation d'un équipement funéraire telles que les chambres funéraires, relèvent du service extérieur des pompes funèbres (article L. 2223-19 du CGCT), ces prestations doivent donc être regardées comme une mission de service public de fait soumises au principe de neutralité religieuse tant pour ses gestionnaires que ses utilisateurs (cf. TA Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015). Ainsi, au regard des possibilités diverses déjà offertes par le droit s'agissant du dépôt temporaire des cercueils, notamment au sein du cimetière communal, ainsi que des pouvoirs dévolus au maire en matière d'aménagement du cimetière et d'autorisation desdits dépôts, il n'est pas envisagé de faire évoluer la règlementation. Le Gouvernement souhaite cependant poursuivre et améliorer l'information des opérateurs funéraires sur leurs obligations en la matière, et le cas échéant les sanctions administratives encourues en cas de non respect des dispositions ici rappelées, mais également accompagner préfectures et collectivités dans leurs démarches de régularisation en fonction du choix adopté localement.
Question écrite du 3 octobre 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des services des douanes situés dans la ville de Metz. Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2020 et de l'application des mesures du comité action publique 2022, les services des douanes devraient être amputés de leur fonction fiscale et du recouvrement d'ici à 2024. Onze des quatorze taxes recouvrées, dont la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR), sont transférées à la direction générale des finances publiques (DGFiP) dès 2021 et ce sans transfert d'emplois a priori. Cette réforme aura des conséquences sur deux services douaniers implantés à Metz. Le service national douanier de la fiscalité routière (SNDFR) qui gère la TSVR est menacé. Il avait été créé en compensation de l'abandon de l'éco-taxe poids-lourds en 2014 et du service de cent trente agents prévu à cet effet, déjà promis en compensation des restructurations militaires et de leurs 8 000 suppressions de postes. L'autre service menacé est la recette interrégionale (RI), effectuant la perception et le recouvrement des taxes douanières. Au total, ce sont 177 emplois qui sont menacés pour une gestion délocalisée à Paris et sans garanties de la connaissance technique nécessaire à la gestion de ces taxes jusque-là très bien assurée par les services messins. Les agents, qui vivent leur troisième réorganisation en six ans, ont protesté sur l'avenue Foch de Metz le mercredi 25 septembre 2019. Il lui demande quelles sont les garanties que le Gouvernement compte offrir tant aux agents concernés par cette nouvelle réorganisation, que pour la présence effective de services à compétence nationale à Metz. Dans un contexte où elle perd année après année de nombreuses fonctions administratives, régionales, militaires et universitaires, la ville de Metz ne doit pas à nouveau faire les frais de décisions parisiennes prises sans concertation, qui affaibliront une fois de plus son rang dans la région Grand Est et en France.
Réponse du Ministère de l'Action et des Comptes publics
La réforme du recouvrement fiscal et social vise notamment à polariser le recouvrement fiscal au sein de la DGFiP, tout en recentrant la DGDDI sur son cœur de métier portant sur le contrôle des flux économiques et de la circulation des marchandises. Dans ce cadre, sur proposition du Gouvernement, le Parlement a voté le principe du transfert de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP) et à cette occasion de la simplification de cette taxe, au bénéfice des redevables. Ce transfert, inscrit à l'article 184 de la loi de finances pour 2020, sera effectif à compter de 2021. La gestion de la TSVR est, depuis le 1er juillet 2017, centralisée à la DGDDI au sein du service national de la fiscalité routière (SNDFR) à Metz, qui compte 106 agents. Son recouvrement est assuré par la recette interrégionale (RI) de Metz, où travaillent 57 agents. Une soixantaine d'agents au total est concernée par ce transfert. Le contexte social du SNDFR est particulier. En effet, il a été initialement créé au printemps 2012 pour assurer la gestion et le recouvrement de la taxe poids lourds. La ville de Metz avait alors été retenue. Ce choix permettait en particulier d'offrir des postes aux agents issus du centre informatique douanier de saisie des données (CISD), fermé en 2013. A la suite de l'abandon définitif de la taxe poids lourds en octobre 2014, la centralisation de la gestion de la TSVR et du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) avait permis de redonner des missions aux agents impactés et de maintenir les emplois sur le site. Le transfert de la TSVR ne remet pas en cause la pérennité des deux services à Metz. La disparition de cette activité sera compensée par d'autres. Le SNDFR comme la RI se réorganiseront, d'une part, autour des remboursements de la TICPE unifiés regroupant les véhicules immatriculés à l'étranger et, d'autre part, autour de la délivrance des renseignements tarifaires contraignants (RTC) transférée dans le cadre de la réorganisation des administrations centrales. Ces nouvelles missions permettront aux agents de poursuivre leurs activités sur place. Le 22 octobre 2019, la directrice générale des douanes et des droits indirects s'est déplacée à Metz, à la rencontre des agents et des représentants du personnel, afin d'échanger avec eux sur les évolutions envisagées et l'accompagnement individuel qui leur sera apporté. En parallèle, un groupe de travail a été conduit avec les fédérations syndicales ministérielles et les organisations syndicales directionnelles de la DGFiP et DGDDI en décembre 2019. Un projet d'organisation du nouveau service a été depuis élaboré et sera présenté aux agents et soumis à la concertation. Un accompagnement spécifique est en train d'être constitué et le processus RH d'affectation vise à permettre aux agents qui le souhaitent de rester à Metz.
Question écrite du 27 juin 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le renouvellement de la convention de traitement des déchets diffus spécifiques selon le principe de pollueur-payeur. À la fin de l'année 2018, les négociations entre l'organisme des producteurs et distributeurs de déchets ménagers dangereux, Eco-DDS, et l'État sur le cahier des charges pour 2019 n'avaient pas abouti. En conséquence, dès janvier 2019, l'organisme à but non lucratif a annoncé aux collectivités territoriales en charge du traitement des déchets l'arrêt de leur collecte et de leur enlèvement dans les déchèteries. Même si l'organisme a depuis lors repris ses activités et s'est engagé à rembourser les collectivités, il semblerait que le modèle de convention proposé par Eco-DDS aux collectivités pose des problèmes. Selon l'association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des réseaux de chaleur, de l'énergie, et des déchets (AMORCE) qui accompagne les collectivités territoriales dans la transition énergétique et la gestion des déchets, l'avenant à la convention n'est pas satisfaisant du point de vue de la prise en charge financière des coûts générés par la suspension de l'enlèvement des déchets, ainsi que du tri des déchets par les collectivités, qui doit se faire non seulement en fonction des seuils maximum de contenants mais, en plus, en fonction de la nature de leur apporteur. Qui plus est, cette convention n'a pas fait l'objet de concertations nécessaires avec les collectivités et le ministère. Or les collectivités ont besoin de visibilité pour engager leurs procédures de validation, et ces retards dans les négociations sont incompatibles avec l'échéance du 30 juin, échéance de signature de la convention. Il lui demande quelles actions il compte prendre pour défendre les collectivités qui pourraient se voir à nouveau menacées de suspension d'enlèvement des déchets, et si une des mesures pourrait être le report de l'échéance de signature de la convention.
Réponse du Ministre de la Transition écologique et solidaire
L'éco-organisme EcoDDS a été mis en place par les fabricants, importateurs et distributeurs de produits chimiques pour prendre en charge auprès des collectivités les déchets ménagers issus de leurs produits en application du principe pollueur-payeur, dite responsabilité élargie du producteur. Cependant, plusieurs fabricants du conseil d'administration de cet éco-organisme manifestent depuis plusieurs années leur opposition à ce principe. À l'échéance de son agrément périodique en fin d'année 2018, cet éco-organisme a suspendu début janvier 2019 la collecte de ces déchets en mettant les collectivités locales dans une situation technique et financière difficile. Le ministère de la transition écologique et solidaire a immédiatement engagé une procédure de sanction enjoignant les fabricants à déposer une nouvelle demande d'agrément pour leur éco-organisme, ce qui a permis une reprise progressive de la collecte de ces déchets. S'agissant de la période durant laquelle l'éco-organisme a suspendu la collecte en laissant la gestion des déchets chimiques à la charge des collectivités, le ministère de la transition écologique et solidaire a demandé aux fabricants de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités pour respecter leur obligation de responsabilité élargie sur la gestion de ces déchets. Or la proposition des fabricants et de leur éco-organisme s'avère manifestement partielle. En conséquence, le ministère a été contraint de poursuivre la procédure de sanction financière auprès de ces fabricants. En outre, dans le cadre de son nouvel agrément, l'éco-organisme a présenté aux collectivités un contrat de collecte des déchets chimiques comportant des conditions de prise en charge excluant certains déchets et qui sont contraires au cahier des charges réglementaire. À nouveau, le ministère de la transition écologique et solidaire a engagé une procédure de mise en demeure qui a conduit l'éco-organisme à mettre en conformité ses conditions de prise en charge des déchets. Face aux difficultés rencontrées, le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire préparé par le Gouvernement prévoit de renforcer les mesures de régulation et de sanction des filières à responsabilité élargie des producteurs, et de créer un dispositif de continuité financière pour qu'à l'avenir, les collectivités en charge du service public de gestion des déchets ne se retrouvent plus dans la situation rencontrée au début de cette année 2019.
Question écrite du 9 mai 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité d'introduire dans la police nationale des séances de « coaching de vie » afin de pallier le problème des suicides dans les rangs des forces de l'ordre. Vingt-quatre policiers se sont donné la mort sur les quatre premiers mois de l'année 2019, ce qui fait craindre un nouveau funeste record. Face à cette hécatombe, de nombreuses solutions sont évoquées. Outre une meilleure gestion des ressources humaines, le « coaching de vie » apparaît comme une des solutions pour aider les policiers en souffrance. Cette méthode aurait l'avantage d'écarter les inconvénients des consultations de psychologues, mal considérées dans la police nationale notamment. Un coach, qui devrait en l'espèce être lui-même policier, apporterait un mieux-être à ses collègues et les aiderait à anticiper toute forme de dépression, de burn-out et ainsi à éviter ainsi le pire. Il agirait en amont, déchargeant les fonctionnaires des situations difficiles rencontrées, tant sur le plan professionnel, que personnel en apportant une écoute attentive, une attention particulière et un moment privilégié. Il faut sortir les personnels fragiles de la potentielle dépression avant qu'ils s'y enfoncent réellement. Le coach pourrait avoir un deuxième rôle au sein des commissariats. Il s'agirait de remotiver les fonctionnaires en perte de vitesse et de maintenir au plus haut la motivation des meilleurs éléments. Il lui demande si son ministère et son administration sont ouverts à une telle expérimentation qui semble à la fois peu couteuse, et efficace à en juger par les expériences menées dans d'autres secteurs que celui de la police nationale.
Réponse du Ministre de l'Intérieur
Le sujet du suicide, éminemment dramatique et complexe, est une préoccupation majeure pour le ministère de l'intérieur qui conduit de longue date une politique volontariste en la matière. Si les causes, multiples et entremêlées, sont majoritairement d'ordre privé, la difficulté du métier de policier ne peut être éludée parmi les facteurs déclenchant un passage à l'acte et parmi les éléments pouvant alimenter le risque suicidaire. Ces drames, trop nombreux, interpellent nécessairement chacun. Les actions entreprises depuis de longues années ont permis, par la mise en place d'un réseau d'acteurs et d'instances de dialogue et d'écoute, de développer au sein de la police nationale une culture commune destinée à mieux détecter et prévenir les suicides et leurs tentatives. Dès 1996, la direction générale de la police nationale s'est dotée d'un service de soutien psychologique opérationnel (SSPO), à visée psychothérapeutique et préventive, placé au sein de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Ce service compte, sous l'autorité d'une psychologue, 89 psychologues cliniciens répartis sur l'ensemble du territoire. Ils travaillent en collaboration avec les autres acteurs de l'accompagnement (médecine de prévention, etc.). Plusieurs dispositifs ont encore été développés à partir de 2010 pour mieux détecter et prendre en charge les situations de vulnérabilité ainsi que pour améliorer la connaissance du phénomène. Il est toutefois apparu nécessaire d'aller plus loin, notamment pour améliorer la détection des personnes en difficulté, la réactivité et la prise en charge au niveau local. À l'issue d'une concertation entre l'administration et les représentants du personnel, un « programme de mobilisation contre le suicide » a ainsi été adopté en mai 2018, structurant l'action autour de trois axes (« Mieux répondre à l'urgence », « Prévenir plus efficacement les situations de fragilité », « Améliorer le quotidien du travail »). Des groupes de travail, chargés de décliner de manière concrète ces mesures, ont été mis en place. La mise en œuvre de ce programme de mobilisation s'engage désormais. Le ministre de l'intérieur a fait de la lutte contre le suicide une priorité dès sa prise de fonctions. Il suit avec la plus grande attention la mise en œuvre du programme de mobilisation contre le suicide. Protéger ses personnels, même contre le suicide, doit aussi être une responsabilité de l'institution. Lors de son déplacement à l'hôpital des gardiens de la paix à Paris le 12 avril 2019, le ministre de l'intérieur a solennellement exprimé sa détermination à refuser toute fatalité et appelé chacun à la mobilisation et à la vigilance. L'indispensable amélioration des conditions de travail constitue un axe majeur de cet engagement : elle passe aussi par un travail sur la cohésion, le sens du collectif, les solidarités et le bien-être professionnel. Par une instruction du 27 mai 2019, le directeur général de la police nationale a ainsi rappelé à l'encadrement l'importance qui s'attache à favoriser les activités de cohésion, les liens, l'esprit d'équipe, qui sont autant de facteurs de protection contre l'isolement, la détresse ou l'épuisement moral. Le ministre de l'intérieur a annoncé plusieurs actions immédiates, en particulier la création d'une « cellule alerte prévention suicide » (CAPS). Cette cellule, dotée de moyens humains spécifiques, a été installée dès la fin avril 2019 par le ministre de l'intérieur. Elle porte la mise en œuvre du programme de mobilisation contre le suicide et veille notamment à sa déclinaison concrète, sur tout le territoire, dans l'ensemble des services, au plus près des spécificités professionnelles et locales. Elle exerce par ailleurs un rôle d'alerte et de vieille sur le suicide et développe des partenariats avec les acteurs externes de la prévention et de la prise en charge, par exemple hospitaliers. Son travail s'appuie, notamment, sur les réseaux de soutien de la police nationale (service social, SSPO, médecine statutaire, médecine de prévention) ainsi que sur des ressources externes (Observatoire national du suicide, professionnels en psychologie et sociologie du travail, etc.). Elle a aussi pour mission de suivre précisément et d'évaluer les avancées obtenues. Force de proposition, elle présentera chaque fois que nécessaire de nouvelles pistes. Par ailleurs, le SSPO, qui disposait déjà d'une astreinte téléphonique nationale pour les situations opérationnelles, a vu son système évoluer. Un numéro vert (0805 20 17 17) est désormais actif depuis le 3 juillet 2019. Il permet, en journée, d'être orienté vers le psychologue de secteur en fonction du département d'affectation de l'agent et de basculer automatiquement sur le psychologue d'astreinte en dehors des horaires de bureau. Depuis la première semaine de septembre, un second numéro (en 0800) donne accès à un dispositif d'écoute psychologique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au bénéfice des personnels de la police nationale, sous la forme d'une prise en charge personnalisée assurée par des psychologues extérieurs au ministère. Une officialisation en a été faite le 9 septembre 2019 par le ministre de l'intérieur, avec une campagne de communication adaptée. Afin d'assurer le déploiement opérationnel du programme de mobilisation contre le suicide, des séminaires sur la prévention du suicide réunissant un maximum de commissaires et d'officiers sont organisés au niveau de chaque zone de défense et de sécurité. Ils se sont tenus le 22 mai 2019 à Rennes, le 11 juin 2019 à Lyon, le 14 juin 2019 à Bordeaux, le 1er juillet 2019 à Lille et le 5 juillet 2019 à Paris. Des séminaires dans les zones Est et Sud seront organisés respectivement les 27 septembre et 10 octobre 2019. A cette occasion, sont remis à chaque participant un dossier comprenant le programme de mobilisation contre le suicide, un « mémento pratique pour les encadrants » et un guide concernant la gestion de crise et la communication après un suicide. Une campagne de communication (« Être fort, c'est aussi savoir demande de l'aide ») monte par ailleurs progressivement en puissance. Le ministre de l'intérieur a réuni le 12 septembre 2019 les directeurs des services actifs de la police nationale et les organisations représentatives des personnels pour présenter l'état d'avancement du programme de mobilisation contre le suicide, dans le cadre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau de la direction générale de la police nationale en format dit « élargi ». S'agissant de la gendarmerie nationale, elle s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de prévention des risques psychosociaux. Il s'agit d'une œuvre collective qui s'appuie sur l'adhésion et la participation de l'ensemble des personnels, avec pour objectif de promouvoir la qualité de vie au travail, (QVT) facteur d'équilibre et d'efficacité. Le dispositif de prévention, reposant sur la commission nationale de prévention au niveau central, et des commissions locales de prévention (CLP) au sein de chaque formation administrative, a pour objectif la mise en œuvre de mesures préventives pour supprimer ou réduire l'exposition des personnels aux situations professionnelles fragilisantes et les conséquences sur la santé associées, dont le suicide fait partie. La question de la prévention « du passage à l'acte suicidaire » est pleinement inscrite dans la prévention des risques psycho-sociaux (RPS). Elle s'est traduite par la mise en place d'un plan de prévention du risque suicidaire validée par le directeur général de la gendarmerie nationale lors de la commission nationale de prévention (CNP) du 15 mars 2018. Trois axes d'effort ont été retenus dans ce plan et pour lesquels des travaux ont déjà été engagés : le renforcement de la politique de prévention des RPS : la constitution au niveau central, à partir des travaux réalisés par les CLP, d'un référentiel RPS : une vingtaine de fiches thématiques (contact avec la souffrance, reconnaissance, soutien social, etc.) ont ainsi été réalisées, chacune s'accompagnant d'une fiche « conseil » présentant des mesures susceptibles de prévenir le risque identifié ; la sensibilisation des personnels aux facteurs de risque pour une meilleure prise en compte des signaux faibles : le renforcement de la formation de la chaîne de commandement, la poursuite de la formation à l'écoute de la chaîne concertation par les psychologues cliniciens, la mise en place de modules spécifiques à la prévention des RPS au sein des écoles de gendarmerie, la réalisation et diffusion des supports de communication adaptés à destination de l'ensemble des personnels (flyers, film pédagogique) : élaboration avec le concours du CPMGN d'une vidéo relative à la prévention des risques psychosociaux, à la présentation des acteurs participant à la prévention au sein de l'institution et de leurs rôles-missions ; le renforcement de l'accompagnement et la prise en charge psychologique des personnels : actuellement, le dispositif d'accompagnement psychologique est composé de 39 psychologues cliniciens implantés en métropole et depuis 2016 en outre-mer. Les entretiens individuels conduits (16 800 en 2018) par ces spécialistes préviennent la dégradation de la santé psychique des personnels et tendent à son amélioration. Le schéma directeur, en cours de validation, aura pour double objectif de poursuivre le déploiement des psychologues techniciens et faciliter l'accès des personnels à ces spécialistes (lisser les inégalités entre les régions). Enfin, dans le cadre d'une journée dédiée à la prévention du risque suicidaire organisée à la DGGN le 15 novembre 2018, plusieurs mesures sont venues compléter le plan de prévention du risque suicidaire, comme la mise en place à titre expérimental au sein d'une ou deux régions d'une équipe de « Premiers secours psychologiques » dont l'objectif consiste à outiller des personnels ressources pour repérer et orienter des camarades en situation de détresse psychique vers les spécialistes médico-psychologiques. En outre, l'ensemble des actions mises en œuvre en gendarmerie ont été présentées lors de la CNP qui s'est tenue le 20 mai 2019 à la direction générale de la gendarmerie nationale. Enfin, il convient de rappeler la politique menée par le Gouvernement pour améliorer les conditions de travail des policiers. Ces efforts sont menés tant sur le plan matériel et humain (recrutements, politique immobilière, renouvellement du parc automobile, etc.) que sur le plan organisationnel avec les mesures engagées pour réduire les tâches indues et alléger les charges purement administratives ou procédurales afin de permettre aux policiers, qui attendent aussi beaucoup sur ce plan, de se concentrer sur les missions qui sont au cœur de leur vocation et de leur fierté. Le Livre blanc sur la sécurité intérieure et la future loi de programmation permettront d'apporter de nouvelles réponses aux fortes et légitimes attentes des policiers. De même, la police nationale va expérimenter à partir du mois de septembre de nouveaux cycles de travail susceptibles d'améliorer le bien-être des agents en offrant notamment aux effectifs de voie publique un plus grand nombre de week-end de repos, avec pour objectif d'améliorer la conciliation vie privée-vie professionnelle, tout en maintenant le potentiel opérationnel des services et en respectant les dispositions relatives à la préservation de la santé des agents. Cette expérimentation a été approuvée à l'unanimité en comité technique ministériel le 5 septembre 2019. En améliorant les conditions de travail et en facilitant la vie privée et familiale, cette réforme participe du plan global mis en oeuvre pour prévenir les risques de suicide.
Question écrite du 2 mai 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intégration difficile des personnels techniques de la police nationale au sein de ceux du ministère de l'intérieur. Un comité technique ministériel doit décider d'intégrer les personnels techniques de la police nationale au sein des personnels techniques du ministère de l'intérieur, à dominante préfectorale, ce qui suscite certaines inquiétudes chez les premiers et chez leurs syndicats, d'autant plus que ce comité aurait été réuni sans concertation préalable. Les personnels techniques de la police nationale assurent le soutien à l'opérationnel des forces actives. Cela est particulièrement vrai dans cette période au cours de laquelle nos forces de sécurité intérieures sont particulièrement sollicitées sur tout le territoire et à toute heure pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Les personnels techniques travaillent donc en parallèle des forces opérationnelles quelles que soient les contraintes : déplacements, horaires, pénibilité, dangerosité. Un grand nombre de personnels techniques travaille auprès des compagnies républicaines de sécurité (CRS). Les fonctionnaires et syndicats de ce corps craignent, par cette intégration, d'être « noyés dans la masse » au sein d'un autre corps qui n'a pas les mêmes contraintes. Ils craignent même pour le bon fonctionnement des CRS. Il lui demande ce que son ministère compte faire pour apaiser les inquiétudes des personnels techniques de la police nationale et si il est possible de revenir sur cette réforme.
Réponse du Ministère de l'Intérieur
Le projet d'intégration des adjoints techniques de la police nationale au sein du corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer s'inscrit dans le cadre de la réforme de la filière technique. Dans ce contexte, quatre mesures ont été retenues à la suite d'une large concertation menée par l'administration avec l'ensemble des organisations syndicales représentées au sein de la filière technique. Chaque organisation syndicale a été reçue, dans le cadre d'entretiens bilatéraux, en juillet et septembre 2017. Par ailleurs, plusieurs réunions multilatérales (mai 2017, juillet 2018 et février 2019), le plus souvent précédées de réunions bilatérales, ont été organisées par la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur et par la direction des ressources et des compétences de la police nationale pour présenter les mesures envisagées et recueillir les propositions des représentants du personnel. À l'occasion de la réunion du 25 septembre 2018 du comité technique ministériel, au cours duquel les trois premières mesures (mise en place d'un examen professionnel pour l'accès au corps des contrôleurs des services techniques, création de nouvelles spécialités dans le corps des contrôleurs des services techniques, mise en place d'un concours à affectation locale pour le corps des contrôleurs des services techniques) ont été présentées, discutées et mises au vote, le dernier volet de la réforme, soit l'intégration du corps des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, a également été examiné. Le projet de décret portant intégration des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer a été discuté puis mis au vote lors de la séance du 6 mai 2019 du comité technique ministériel. Ce projet a obtenu une voix contre, six abstentions et huit voix pour. Le projet de décret, qui a été soumis au Conseil d'État, sera prochainement publié. Il importe de souligner que ce texte a été discuté de manière approfondie avec l'ensemble des organisations syndicales, ce qui a permis d'accompagner la réforme d'engagements forts. À titre d'exemple, pour l'examen professionnel permettant l'accès au corps des contrôleurs des services techniques comme pour l'élaboration des listes d'aptitude (promotion au choix) au titre de 2020, le vivier des adjoints techniques de la police nationale ayant vocation à rejoindre le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer sera pris en compte en « avance de phase » grâce à des dispositions transitoires validées par le Conseil d'État. De même, une circulaire de gestion du corps fusionné, elle-même objet d'une consultation en cours des organisations syndicales concernées, confirme les engagements pris pour accompagner la réforme, notamment en ce qui concerne le maintien des conditions de rémunération comme la reconnaissance des spécificités d'emploi pour les agents déjà en poste mais également pour les nouveaux arrivants. Il convient également de noter que la réforme améliore les perspectives de carrière des adjoints techniques de la police nationale en leur ouvrant un accès à un corps de catégorie B tout en leur assurant une meilleure mobilité géographique et fonctionnelle.
Question écrite du 18 avril 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes sur les ressortissants britanniques concernés par la citoyenneté européenne en France. Le traité de Maastricht instaure une citoyenneté européenne qui permet aux ressortissants des États membres de voter et de se présenter aux élections européennes dans tous les pays de l'Union européenne, mais aussi de voter et d'être élus aux élections municipales. En France, les ressortissants européens ne peuvent cependant pas être membres de l'exécutif communal ni être désignés grands électeurs sénatoriaux. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui aurait dû se produire le 29 mars 2019, engendre donc mécaniquement la perte de la qualité de citoyens européens des Britanniques résidant en France. La sortie en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne a été reportée une première fois jusqu'au 12 avril et pourrait être de nouveau reportée en raison des rejets successifs de l'accord de sortie par la Chambre des Communes. Après la date de sortie, aucun citoyen britannique ne pourra théoriquement se présenter aux élections municipales de 2020. Les fonctions électives actuellement détenues par ces derniers ne sont pas remises en cause jusqu'à leur terme. Mais si des conseillers sortants ou des citoyens du Royaume-Uni souhaitaient se représenter ou se présenter en mars 2020 en choisissant de faire une demande d'obtention de la nationalité française, la situation semble alors plus floue. Compte tenu des délais nécessaires à l'examen d'une demande de naturalisation, et de la date butoir du 31 décembre 2019 pour s'inscrire sur les listes électorales ou du délai pour présenter sa candidature, certains Britanniques pourraient se retrouver lésés, d'autant plus que la date de sortie du Royaume-Uni est incertaine. Quelle que soit l'hypothèse de sortie, avec ou sans accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement a donc prévu dans ce cas particulier de demande de nationalité.
Réponse de M. le ministre de l'intérieur
A compter du retrait effectif du Royaume-Uni hors de l'Union européenne, les ressortissants britanniques résidant en France ne pourront plus participer aux élections municipales. La condition de nationalité prévue à l'article L.O. 227-1 du code électoral ne sera en effet plus remplie et les ressortissants britanniques perdront donc leur droit de vote pour ce scrutin. Ils seront radiés d'office par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en application du III, 2°, de l'article L. 16 du code électoral qui dispose que l'Insee radie « les électeurs qui n'ont plus le droit de vote ». De même, ils ne pourront plus se présenter aux élections municipales, en raison de la condition de nationalité prévue à l'article L.O. 228-1 du même code. Les conseillers municipaux britanniques élus au moment du retrait seront pour leur part maintenus en fonction jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Si le retrait du Royaume-Uni hors de l'Union européenne n'est pas effectif à la date des prochaines élections municipales, en mars 2020, les citoyens britanniques pourront participer à ce scrutin, comme électeurs et comme candidats, à condition de remplir les conditions prévues, notamment d'être inscrits sur les listes électorales complémentaires prévues pour les élections municipales. Dans l'hypothèse où un ressortissant britannique obtiendrait la nationalité française en vue des élections municipales de 2020, il serait inscrit d'office par l'INSEE sur les listes électorales en application du 2°, II de l'article L. 11 du code électoral. Cette information est en effet transmise à l'INSEE par la direction générale des étrangers en France dès la publication du décret de naturalisation. Ce type d'inscription d'office sur la liste électorale de la commune dans laquelle la personne concernée a fait sa demande de naturalisation est effectuée jusqu'à la veille du scrutin. En outre, les personnes naturalisées peuvent toujours effectuer une demande d'inscription en mairie, qui prime sur leur inscription d'office, jusqu'au sixième vendredi précédant le scrutin (et non plus le 31 décembre de l'année précédant le scrutin), voire jusqu'au dixième jour précédant le scrutin si leur naturalisation est intervenue après la clôture des délais d'inscription de droit commun (article L. 30 du code électoral). Ces dispositions, introduites par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, permettent ainsi aux personnes naturalisées peu de temps avant un scrutin de participer à ce dernier, en tant qu'électeur mais aussi en tant que candidat (en fonction des dates de dépôt des candidatures). Cependant, la naturalisation étant sans lien direct avec le retrait du Royaume-Uni hors de l'Union européenne, aucune disposition spécifique aux ressortissants britanniques n'est prévue, que le retrait s'effectue avec ou sans accord.
Question écrite du 11 avril 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur la majoration des indemnités des élus municipaux en fonction du statut de chef-lieu de canton. Le décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 a maintenu en vigueur la possibilité de majorer de 15 % les indemnités des élus municipaux des communes qui étaient chefs-lieux de canton avant la réforme de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui a redécoupé les cantons et fait disparaître plus de 2 000 chefs-lieux au profit de la notion de « bureau centralisateur » qui bénéficie aussi de la possibilité de majoration. Il craint cependant que cette disposition ne soit que transitoire, le temps d'un mandat, et que les anciens chefs-lieux ne perdent cette option au profit des seuls bureaux centralisateurs dès les prochains renouvellements municipaux ou départementaux. À l'approche des élections municipales de 2020 et des élections départementales de 2021, il lui demande si le Gouvernement entend maintenir ou non cette disposition au profit des 2 000 anciens chefs-lieux de canton.
Réponse du Ministère chargé des Collectivités territoriales
Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Des majorations d'indemnités de fonction peuvent également être votées dans certaines communes par l'assemblée délibérante, conformément aux dispositions des articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit notamment des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et des communes « bureau centralisateur de canton ». La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a en effet modifié le périmètre des cantons et substitué la notion de chef lieu de canton à celle de bureau centralisateur du canton. Une stricte application de ces dispositions aurait conduit les conseils municipaux des communes ayant perdu leur qualité de chef lieu de canton sans être devenues éligibles à celle de bureau centralisateur de canton, à ne plus pouvoir accorder une majoration d'indemnité de fonction à leur maire. C'est pourquoi le législateur a entendu maintenir cette possibilité à la fois pour les communes devenues « bureau centralisateur » et pour les communes qui sans avoir cette qualité, étaient chef lieu de canton avant la loi du 17 mai 2013 précitée (article 107-I-2° de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, actuel article L. 2123-22 du CGCT). Le décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton, a fixé le montant de cette majoration à 15% de l'indemnité de fonction du maire (actuel article R. 2123-23 du CGCT). Ainsi, seule la définition du montant de cette majoration, en proportion de l'indemnité du maire, relève du pouvoir réglementaire. Le principe du maintien de ces majorations indemnitaires, qui est une possibilité offerte aux conseils municipaux concernés sur la seule base des caractéristiques de leur commune, n'a été assorti d'aucune condition de délai qui imposerait son expiration, et n'est donc pas lié au prochain renouvellement des conseils municipaux et départementaux.Le Gouvernement n'a pas préparé de dispositions législatives visant à supprimer les majorations indemnitaires au bénéfice des maires des anciens chefs lieu de canton ou des actuels bureaux centralisateurs de canton, au regard des responsabilités exercées par ces élus.
Question écrite du 21 mars 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les seuils de dématérialisation des marchés publics. Depuis le 1er octobre 2018, les marchés publics d'une valeur de plus de 25 000 euros, soit la majorité d'entre eux, ne pourront plus être transmis par voie manuscrite et postale. C'est la conséquence de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Les obligations de dématérialisations concernent aussi bien les entreprises que les acheteurs. Ainsi à partir de ce montant de 25 000 euros hors taxes, tous les échanges pendant la procédure de passation d'un marché public doivent être dématérialisés sauf dérogations : mise à disposition des documents de la consultation ; réception des candidatures et des offres par voie électronique ; échange de manière dématérialisée avec les entreprises notamment dans le cadre des questions et des réponses ; diverses notifications des décisions (lettre de rejet, etc.). Cependant, des maires se plaignent de ce seuil trop bas qui éliminerait les petites entreprises locales qui ne peuvent s'équiper en logiciels, à tel point que la collectivité pourrait être privée de candidats et de marchés au meilleur coût. Il lui demande si le Gouvernement compte revoir le niveau de ce seuil ou encore les procédures de dématérialisation.
Réponse du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales
Destinée à simplifier et sécuriser les procédures et à faciliter l'accès des opérateurs économiques à la commande publique, la dématérialisation des procédures de passation des contrats de la commande publique a été rendue obligatoire, à partir du 1er octobre 2018, par les textes, entrés en vigueur le 1er avril 2016, qui ont transposé les directives européennes de 2014 en droit français. Ainsi, l'article R. 2132-7 du code de la commande publique (CCP), qui a codifié, à compter du 1er avril 2019, les dispositions de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dispose que les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché public ont lieu par voie électronique. Toutefois, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, l'article R. 2132-12 de ce même code précisait que cette obligation ne s'appliquait pas aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables qui répondaient, conformément aux dispositions de l'article R. 2122-8 alors en vigueur, à un besoin dont la valeur estimée était inférieure à 25 000 euros hors taxes. De plus, en application de l'article R. 2132-2 du CCP, qui reprenait avant le 1er janvier 2020 les dispositions de l'article 39 du décret du 25 mars 2016, ces mêmes marchés échappaient à l'obligation de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d'acheteur, qui permet également à l'acheteur, aux termes de l'article R. 2132-3, de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Conscient que ces procédures de passation et de dématérialisation pouvaient paraître disproportionnées au regard de ce montant d'achat de 25 000 euros, le Gouvernement a souhaité relever les seuils applicables aux marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence préalables, afin d'alléger les procédures de passation, tant pour les acheteurs que pour les opérateurs économiques, et de favoriser l'attribution des marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME), qui ne disposent pas nécessairement des moyens humains et techniques pour s'engager dans une mise en concurrence. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances porte de 25 000 euros à 40 000 euros hors taxes le seuil de dispense de procédure prévu à l'article R. 2122-8 du CCP ainsi que, par cohérence, les seuils de dématérialisation de la procédure de passation et de publication des données essentielles, respectivement prévus aux articles R. 2132-2 et R. 2196-1 de ce même code. Cette mesure facilitera l'accès des PME aux marchés publics des collectivités territoriales, dès lors qu'elles n'auront pas l'obligation de remettre une offre dématérialisée pour les marchés dont le montant est inférieur à ce nouveau seuil.
Question écrite du 21 mars 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les « espaces info énergie » (EIE). L'agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME) a développé en partenariat avec les collectivités territoriales un réseau d'information et de conseil sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables appelé « espace info énergie », présent partout en France. Ce réseau s'appuie sur des associations à but non lucratif et sur plusieurs centaines de conseillers qui informent et conseillent le public sur la sobriété énergétique et la rénovation. Ces conseillers salariés sont tous des ingénieurs de formation, de très haute qualité, et sont dans les faits, employés par les structures associatives ou des collectivités qui assurent ainsi un vrai service public. Or l'ADEME prévoirait de supprimer les financements pour ces postes aux structures porteuses. Cette décision paraîtrait surprenante car elle serait en contradiction totale avec le discours national et les actions de terrain menées par les collectivités et l'ADEME. Il lui demande de confirmer ou d'infirmer cette information essentielle alors que la transition énergétique n'a jamais été aussi nécessaire.
Réponse du Ministère de la Transition écologique et solidaire
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit dans son article 22 que soit assuré sur l'ensemble du territoire le service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH), et identifie dans son article 188 la région comme l'échelon pertinent de coordination et de promotion d'actions en faveur de l'efficacité énergétique et de lutte contre la précarité, via le programme régional pour l'efficacité énergétique. Ce programme régional définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires bailleurs ou occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements. Le rapport Piron-Faucheux, publié début 2018, confirme ce principe en recommandant aux régions de s'appuyer sur l'existant. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) participe aujourd'hui à la mise en place du SPPEH par les collectivités territoriales selon le cadre prévu par la loi : l'accueil, l'information, le conseil aux usagers (y compris les professionnels), et la communication auprès du public. 450 points rénovation info service (PRIS) assurent cette mission grâce aux équipes locales de l'agence nationale de l'habitat (Anah), des agences départementales d'information sur le logement (ADIL), des espaces infos énergie (EIE), etc. Ce dispositif est complété à titre expérimental par le financement par l'Ademe, dans le cadre d'un appel à manifestations d'intérêt depuis 2015, de plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE) qui apportent un service supplémentaire d'accompagnement des usagers dans la mise en œuvre de leurs travaux et mobilisent les professionnels. Ces PTRE expérimentales, au nombre de 250, ont un champ d'intervention supplémentaire aux PRIS. Le réseau FAIRE des conseillers auprès du grand public et des professionnels contribue également à l'information sur la rénovation énergétique. Des réflexions sont engagées concernant les modalités de financement du SPPEH dans un cadre pérenne, avec un objectif de couverture cohérente et lisible de l'ensemble du territoire national. L'objectif est de proposer dès 2019 des solutions de mise en œuvre, coordonnées au niveau régional.
Question écrite du 7 mars 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur le projet d'autoroute A 31 bis en Lorraine. Le projet d'autoroute A31 bis et de contournement de Thionville en Moselle est indispensable. Il remonte aux années 1980 et n'a pour l'instant jamais pu être concrétisé. Pourtant, il n'a jamais été aussi urgent d'élargir l'A 31 entre Luxembourg et Toul, déjà engorgée et complètement saturée (plus de 100 000 véhicules par jour dans les deux sens) avec l'augmentation exponentielle du transit international des poids-lourds. La « route de la soie » arrive à Rotterdam par la voie maritime et se poursuit, jusqu'à Bettembourg par la voie ferroviaire puis se diffuse en Europe par la voie routière, en premier lieu par l'A 31. Par ailleurs, le besoin sans cesse croissant de travailleurs frontaliers au Luxembourg renforce encore la nécessité d'alléger cette autoroute. Les élus mosellans contestent une forme de chantage que leur adressent les services de l'État, à savoir la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand-Est : le choix entre le tracé voulu par l'administration de l'État ou l'abandon total de l'A 31 bis. Le tracé voulu par l'État consiste en la séparation en deux de la ville de Florange, ce qui serait un très mauvais coup porté à cette dernière déjà tellement malmenée par les restructurations de la sidérurgie, ainsi qu'aux communautés d'agglomérations de la Vallée de la Fensch et de Thionville-Portes de France. L'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale du Nord Mosellan propose alors un tracé permettant à l'A 31 bis d'être un atout pour le redéveloppement du bassin, avec la réalisation d'un souterrain de quatre à cinq kilomètres sous la ville de Florange : le tracé F4 en deux fois trois voies avec une voie de secours. Ce type d'équipement existe déjà en région parisienne ou à Marseille et permettrait de contourner enfin Thionville par l'ouest. Cet aménagement sera particulièrement utile lors des périodes de pointe qui occasionnent des embouteillages immenses et des trajets considérablement rallongés dans ce secteur qui concentre le travail transfrontalier et le trafic poids-lourds. Ce projet rassemble unanimement les élus du Nord Mosellan. La question du coût de ce tracé se pose. Le Gouvernement pourrait le financer en rétablissant l'éco-taxe carbone, déjà utilisée en Allemagne et en Suisse, afin de faire payer le trafic international de poids-lourds qui contribue à la rapide dégradation des équipements actuels. Dans le contexte de crise liée au mouvement des « Gilets Jaunes », faire payer ceux qui dégradent le plus les infrastructures serait socialement plus juste que de faire payer, comme il est manifestement prévu par le Gouvernement, un péage aux utilisateurs contraints par leurs déplacements professionnels et qui ne pourront utiliser massivement le co-voiturage. Il lui demande si le Gouvernement souhaite prendre en compte ces arguments et la position unanime des élus mosellans sur ce sujet.
Réponse du Secrétariat d'Etat chargé des Transports
L'État est pleinement conscient des conditions de circulation dégradées que connaît actuellement l'A31 et partage le constat de la nécessité de réaliser des aménagements d'envergure sur cet axe. Les usagers de l'A31 entre Thionville et la frontière luxembourgeoise sont tout particulièrement confrontés à des problèmes de congestion très importants et récurrents. La réalisation du secteur Nord du projet A31bis, entre Richemont et la frontière luxembourgeoise, est donc une priorité. Conformément à la décision ministérielle du 12 février 2016 consécutive au débat public, l'État a récemment mené une concertation avec le public sur l'intégralité du projet afin de recueillir l'avis du public sur différentes variantes, sans a priori sur le tracé. Dans le secteur Nord de l'A31, quatre tracés ont ainsi été proposés dans le cadre de la concertation (F3 port d'Illange, F3 bis Uckange-Illange, F4 Florange, F10 Terville) et la solution traversant Florange n'était qu'une des variantes envisagées. Afin de permettre au public de se prononcer sur les différentes solutions, une analyse multicritère approfondie a été réalisée sur chacune de ces variantes sur les thèmes de la sécurité, des déplacements et de l'environnement. L'analyse fine des enjeux a permis de comparer précisément la capacité de chacun des fuseaux à répondre aux objectifs visés par le projet. Les variantes F4 et F10 sont nettement ressorties lors de la concertation et sont apparues comme les plus pertinentes au regard des critères mentionnés plus haut. Pour cette raison, Elisabeth Borne alors ministre des transports, a fixé au préfet de la région Grand Est les orientations de poursuite du projet, en demandant aux services de l'État d'affiner les études sur ces deux variantes afin de choisir la solution préférentielle qui sera ensuite portée à l'enquête publique. La nécessité de minimiser les impacts urbains de la solution traversant Florange (F4) est bien entendu prise en compte : la ministre a ainsi demandé à ce que soit étudiées de manière approfondie les différentes possibilités pour un passage en souterrain dans les zones urbanisées de Florange, en accordant une attention particulière d'une part aux aspects hydrogéologiques et géotechniques liés à la réalisation de l'ouvrage et d'autre part à son insertion urbaine et aux dispositifs de protection des riverains. Ce passage en souterrain permettra de limiter les nuisances pour les riverains, notamment concernant le bruit. Par ailleurs, le Gouvernement partage la préoccupation de faire contribuer de manière plus importante les poids lourds en transit sur notre territoire au financement de nos infrastructures. Il ne saurait être question de remettre en place une écotaxe nationale. Plusieurs solutions peuvent être envisagées comme le soulignent les rapports établis dans le cadre des Assises nationales de la mobilité et certains témoignages dans le cadre du Grand débat. Dans le cadre de l'examen au Parlement du Projet de Loi d'Orientation des Mobilités, le Gouvernement a fait part de son intention de recourir à différentes voies en s'appuyant sur les conclusions de ces travaux, en concertation avec les acteurs concernés, notamment le réhaussement du taux réduit de TICPE dont bénéficient aujourd'hui les poids lourds. L'objectif est bien de dégager de nouvelles ressources tout en encourageant les comportements les plus vertueux au regard de l'environnement. Le Gouvernement tient enfin à préciser que la réalisation de l'ensemble des aménagements entre Richemont et le Luxembourg par recours à une concession autoroutière est la solution privilégiée, dans la suite de la décision ministérielle consécutive au débat public du 12 février 2016. En effet, au vu du coût important de l'opération et des difficultés durables à mobiliser des fonds publics, cette solution est la plus à même d'assurer une réalisation rapide des travaux afin de réduire, dans un délai raisonnable, les difficultés actuellement supportées par les usagers de l'A31. Le péage servira à couvrir les coûts d'investissements (élargissement de l'A31 et contournement Ouest de Thionville) ainsi que les frais d'entretien et d'exploitation de l'infrastructure sur toute la durée de la concession. Il sera donc la contrepartie directe d'une amélioration significative du niveau de service pour les usagers.
Question écrite du 28 février 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les tarifs hospitaliers. Les réunions de concertation sur la campagne tarifaire 2019 ont commencé, après huit années consécutives de baisse des tarifs hospitaliers. Cette baisse est certes bienvenue pour les usagers des services, mais elle place le secteur dans une situation délicate alors même que l'activité des établissements ralentit et que les charges augmentent. Le déficit des hôpitaux publics est ainsi d'un milliard d'euros, 30 % des établissements privés sont également en déficit. Les hôpitaux assument de plus les dépassements budgétaires des autres acteurs de santé comme la médecine de ville, au détriment de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) hospitalier ainsi amputé de 200 millions d'euros, même si cet objectif n'a pas de valeur limitative. Il lui demande aussi si le projet de financement des allègements de charges par la baisse des tarifs hospitaliers est à l'agenda du Gouvernement. Si c'était le cas, cela se traduirait par une perte de 62,5 millions d'euros pour les établissements privés non lucratifs. Les fédérations revendiquent une hausse de 1 % des tarifs dans les établissements de santé publics, privés, et privés non lucratifs. Cette hausse semble économiquement et socialement supportable. C'est l'avis du cabinet de conseil Roland Berger. Il lui demande si le Gouvernement est prêt à accéder à leur demande et si oui, dans quelles conditions.
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé
Les établissements de santé privés à but non lucratif sont des acteurs majeurs de l'offre de soins hospitalière, auxquels le Gouvernement est très attaché. À périmètre inchangé, la campagne 2019 a été marquée pour tous les établissements de santé, y compris les établissements privés à but non lucratif, par une augmentation inédite des tarifs de + 0,5 % par rapport à 2018. Cette évolution est identique pour toutes les catégories d'établissements avant prise en compte des allègements fiscaux et sociaux. L'application du coefficient de reprise des allègements fiscaux et sociaux explique le taux d'évolution de - 1,6 % pour les établissements de santé privé à but non lucratif. Or la reprise des bénéfices du crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) est, d'un point de vue juridique, une mesure nécessaire pour satisfaire l'obligation d'égalité de traitement entre établissements de santé. En effet, depuis 2013, les allégements de charges dont bénéficient certains établissements privés de santé ont été pris en compte dans le cadre des constructions tarifaires et budgétaires. L'État a ainsi été amené à tenir compte des incidences des dispositifs fiscaux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et du pacte de responsabilité pour l'ensemble des secteurs. Le CITS n'a quant à lui été instauré qu'en 2017, selon un dispositif analogue au CICE. Dès lors, il était obligatoire de prévoir un mécanisme identique de reprise de ces allègements de charge dans le cadre des constructions tarifaires. Toutefois, dans un souci de soutenabilité pour les établissements privés à but non lucratif, les effets liés au CITS, dont ces établissements bénéficient à plein depuis 2017, n'ont été repris qu'à hauteur de 30 % en 2018 puis 50 % en 2019.
Question écrite du 21 février 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la question des prescriptions de médicaments visant à réduire les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les enfants. Les médicaments à base de méthylphénidate sont prescrits par les psychiatres pour soigner les TDAH et sont au nombre de quatre : Ritaline (laboratoire Novartis), Quazym (laboratoire Shire), Concerta (laboratoire Janssen-Cilag), Medikinet (laboratoire HAC Pharma). L'augmentation des prescriptions est jugée par certains, Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme (CCDH), revues, universitaires ou spécialistes, comme inquiétante. Entre 2012 et 2017, le nombre de prescriptions est passé de 503 956 à 813 413, selon la caisse primaire d'assurance maladie. Elles étaient de 26 000 en 1996. Ce type de médicament semble pourtant peu efficace au regard de cette très importante hausse, et comporterait des effets indésirables. Le classement de certains comportements comme « déviants », qualifiés de TDAH chez les enfants, ne fait pas forcément consensus. Ainsi un enfant à la simple personnalité affirmée pourra être trop facilement catégorisé comme étant atteint de TDAH par les psychiatres, si bien que cette maladie puisse même être qualifiée de « fabriquée ». En réalité, cette maladie ne s'appuierait pas sur des études sérieusement poussées en génétique, en imagerie ou en biochimie. Les doutes courent jusqu'à l'Académie américaine de neurologie. L'hyperactivité serait donc largement surestimée et conduirait à une trop grande prescription de méthylphénidate qui n'est pas sans conséquences médicales. De plus, les effets indésirables à long terme n'ont pas fait l'objet d'essais suffisamment avancés pour le prescrire aveuglément dans ces proportions. Ce principe actif aurait des effets comparables à une drogue, un stupéfiant prescrit pourtant à des enfants ou adolescents dont le comportement les conduit à ne pas rester tranquille ou se concentrer, mais qui ne mérite pas nécessairement de traitement aussi radical. Ce type de drogue, appelée « Ritaline » est d'ailleurs fréquemment utilisée pour améliorer les performances, les capacités cérébrales, la concentration, si bien que sa puissance est comparable à la cocaïne. Elle rend aussi extrêmement dépendant. Mais selon les résultats d'une étude récente réalisée par une équipe de l'Université de Copenhague publiés dans la revue médicale Scandinavian journal of child and adolescent psychiatry and psychology, le méthylphénidate peut aussi provoquer des hallucinations et d'autres symptômes psychotiques chez l'enfant ou l'adolescent. Il est aussi connu qu'il expose à des effets indésirables graves : perte de poids, croissance moyenne inférieure, hypertension, insuffisance cardiaque. Continuer dans cette voie ne peut que créer une génération accoutumée aux drogues et qui pourrait passer ensuite à des drogues dures. Les véritables causes de changement du comportement des enfants seraient à chercher ailleurs (polluants, alimentation, structure familiale, etc). Il lui demande si le Gouvernement est informé des dérives potentielles de ces médicaments et de l'utilisation qui en est faite. Il lui demande également quelles sont les mesures que son ministère peut prendre pour réduire les prescriptions et la consommation de psychostimulants.
Réponse du Ministère des Solidarités et de la Santé
Le méthylphénidate est indiqué chez l'enfant dans le traitement des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Ce traitement s'accompagne d'effets indésirables cardiaques, neuro-psychologiques et cardiovasculaires lors d'un usage à long terme pour une efficacité jugée parfois modeste sur les symptômes de l'hyperactivité, de la qualité de vie et du comportement scolaire. Le rapport « Méthylphénidate : données d'utilisation et de sécurité d'emploi en France », publié en 2017 par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), mentionne en pages 10 et 11 que l'utilisation du méthylphénidate en France restait faible au regard de la prévalence de la maladie et bien inférieure à celle observée dans d'autres pays européens dont le Royaume-Uni, La Norvège, la Suède et le Danemark. La consommation de méthylphénidate est très encadrée en France. Elle est néanmoins en croissance. Dans ces conditions et consciente des inquiétudes qui persistent sur la santé des enfants traités à long terme et du recours croissant à ce traitement, la ministre des solidarités et de la santé sollicite l'ANSM pour disposer d'un état des lieux actualisé et des actions mises en œuvre.
Question écrite du 21 février 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les échouages de dauphins sur la côte Atlantique française. Depuis le début de l'hiver 2018, près de quatre cents dauphins ont été retrouvés échoués sur les côtes de la façade Atlantique de la France, notamment en Gironde, dans les Landes, en Vendée et en Charente-Maritime, selon l'observatoire Pelagis. C'est un record pour la période observée et cette année sera bien plus meurtrière que les précédentes. Les associations environnementales mettent en cause les techniques de pêches. Les cadavres des dauphins présentent en effet des traces de capture accidentelle dans les filets de pêche maillants calés. Les dauphins se nourrissent des mêmes proies que les pêcheurs, merlu et bar, et rentrent ainsi en confrontation avec les chalutiers pélagiques espagnols, français. Les associations étant capables de recenser les dauphins échoués à terre uniquement, le nombre total doit être probablement bien plus élevé car beaucoup coulent au fond de l'océan. Le même observatoire Pelagis estime que pour 2018 le nombre de dauphins capturés est de 4 000. Le dauphin commun est pourtant une espèce protégée par l'arrêté du 1er juillet 2011, le plan biodiversité de 2008 et le comité interministériel de la mer de 2018 ont engagé l'État dans la réduction de tels incidents. L'ensemble des chalutiers français est ainsi équipé de « pingers », des émetteurs d'impulsions sonores destinés à éloigner les cétacés et éviter les « prises accessoires » dans les filets. Mais cela n'a manifestement pas eu d'effets. Les filets maillants calés n'en sont, de plus, pas équipés. Il lui demande si la France peut agir au niveau de la Politique commune de la Pêche de l'Union européenne afin d'inscrire ce problème à l'agenda. A défaut, il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures au niveau national pour réduire le nombre de navires autorisés à pêcher au filet maillant et au chalut pélagique, ou pour mieux coordonner les actions entre la France et l'Espagne afin que cette mesure s'applique aux zones de pêche non exclusives dans le golfe de Gascogne.
Réponse du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Des échouages de petits cétacés durant la période hivernale sont constatés depuis plusieurs années sur le littoral Atlantique, certains individus présentant des traces dues aux activités de pêche. Ce phénomène est suivi grâce au réseau national d'échouage (RNE), coordonné par l'observatoire scientifique Pelagis. À la date du 19 mars, près de 1 107 individus échoués ont été décomptés par le RNE. Face à cette situation, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, conjointement avec le ministère de la transition écologique et solidaire est pleinement mobilisé à travers le groupe de travail national dédié à cette problématique, créé en avril 2017. Cette enceinte, qui réunit l'administration centrale, les services déconcentrés, les scientifiques, des associations environnementales et les représentants des professionnels de la pêche a pour objectifs d'améliorer les connaissances sur les interactions entre la pêche et les mammifères marins, de sensibiliser les professionnels de la pêche et de définir collectivement des mesures pour limiter ces interactions. D'après une étude de l'observatoire Pelagis, il existe une forte corrélation spatiale entre les activités de pêche de trois flottilles et la population de dauphin commun, dont la flottille des chaluts pélagiques en paire. Sur la base de cette analyse et des expérimentations techniques, le groupe de travail national a mis en place deux mesures concernant cette flottille pour la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019. La première mesure vise à améliorer la connaissance sur les interactions entre cette flottille et les populations de mammifères marins avec une forte augmentation de l'observation embarquée à bord de cette flottille par des observateurs du programme Obsmer. La seconde mesure vise à directement prévenir ces captures : les navires de la flottille de chalut pélagique du golfe de Gascogne, depuis le 1er décembre 2018, sont tous équipés de dissuasifs acoustiques (« pingers ») visant à limiter l'entrée des cétacés dans les chaluts. Les premières expérimentations menées dans le cadre du projet « PIC » porté par l'organisation de producteurs « Les Pêcheurs de Bretagne » indiquent en effet une diminution de 65 % des captures accidentelles avec ce dispositif, sans diminuer les captures des espèces économiques ciblées. Depuis le 1er décembre 2018, tous les chaluts pélagiques en pair actifs dans le Golfe de Gascogne sont équipés de ce dispositif. De plus, l'obligation de déclaration des captures accidentelles par les professionnels de la pêche est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Ces déclarations sont partie intégrante des données d'activité de pêche professionnelle. Malgré ces premières mesures sur la flottille pélagique, les niveaux d'échouages actuellement constatés sur les côtes françaises demeurent élevés. Cela signifie que le travail d'identification avec les partenaires scientifiques des autres flottilles impliquées doit se poursuivre, que celles-ci soient françaises ou étrangères. Une fois ce travail réalisé, la mise en place de mesures additionnelles sera abordée au sein du groupe de travail. À l'échelle européenne, une approche concertée entre États membres est en effet indispensable pour mettre en place des mesures efficaces et équitables. La France a ainsi fortement contribué au succès de la révision du règlement « mesures techniques », notamment sur les points relatifs à l'équipement de « dissuasif acoustique » face à la problématique des captures accidentelles de mammifères marins ou la possibilité de prendre des mesures dans le cadre du processus de régionalisation de la politique commune des pêches.
Question écrite du 14 février 2019
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire au sujet des conséquences des défauts de paiement des factures d'eau sur les propriétaires de logements. Certains syndicats intercommunaux des eaux ont pris pour habitude dans le cadre de l'habitat collectif privé, de se retourner en cas de défaut de paiement contre le propriétaire ou l'usufruitier de l'immeuble, alors même que chaque appartement est équipé d'un compteur individuel, propriété du distributeur d'eau qui procède à son entretien et à son remplacement, et que le contrat de fourniture d'eau a été conclu entre le prestataire et chaque locataire. Dans ces cas, aucun contrat d'abonnement n'a été conclu entre le propriétaire ou l'usufruitier et le distributeur d'eau. L'immeuble n'est donc pas équipé d'un compteur général. Les propriétaires et usufruitiers reçoivent régulièrement, lors du départ de leurs locataires, voire au cours de location, des factures d'eau des occupants ayant quitté les lieux ou encore en place mais demeurées impayées. Même lors des périodes de vacance entre deux locations et en dehors du cas d'un impayé du dernier occupant, le distributeur peut adresser des factures aux propriétaires et usufruitiers en l'absence de toute consommation, alors qu'ils n'ont conclu aucun contrat d'abonnement des frais de distribution de l'eau et de collecte ou traitement des eaux usées. Le distributeur continue donc à établir les factures au nom du propriétaire ou de l'usufruitier tant qu'un nouvel abonnement n'est pas souscrit. Il lui demande de lui indiquer si une telle pratique est légale, notamment au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales. Elle semble en tout cas incomparable avec les abonnements de fourniture de gaz et d'électricité pour lesquels de tels faits n'ont manifestement pas cours. Il lui demande également si la pratique écrite de certains règlements de syndicats de distribution des eaux qui imposent que le propriétaire ou l'usufruitier, à défaut d'être titulaire de l'abonnement, subordonne l'entrée d'un occupant dans les lieux équipés d'un compteur à la souscription d'un abonnement d'eau, n'est pas abusive.
Réponse du Ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire
Le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article R. 2224-19-8, stipule que « la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. ». À défaut de locataire titulaire de l'abonnement, la facture d'eau peut donc être adressée au propriétaire dans le cas d'un logement collectif. Concernant « la pratique écrite de certains règlements de syndicats de distribution des eaux qui imposent que le propriétaire ou l'usufruitier, à défaut d'être titulaire de l'abonnement, subordonne l'entrée d'un occupant dans les lieux équipés d'un compteur à la souscription d'un abonnement d'eau », l'article L. 2224-12 du CGCT prévoit que « les communes et les groupements de collectivités territoriales, établissent, après avis de la commission consultative des services publics locaux, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires ». Ce règlement de service doit être remis à chaque abonné, qui est la personne ayant souscrit le contrat d'abonnement d'eau. Ainsi, le règlement d'un service de distribution d'eau potable peut prévoir que les contrats d'abonnement sont obligatoirement souscrits par les personnes bénéficiaires du service, c'est-à-dire les propriétaires des immeubles ou les locataires titulaires d'un bail. Par ailleurs, plusieurs principes doivent être respectés s'agissant des droits et obligations du propriétaire et du locataire en matière de souscription d'un contrat d'abonnement d'eau. S'il s'agit d'une habitation individuelle ou d'un immeuble collectif ayant fait l'objet d'une procédure d'individualisation des contrats d'abonnement, ces derniers sont obligatoirement conclus avec l'occupant du logement, en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000. Dans l'hypothèse où le bien est loué, c'est donc le locataire qui souscrit le contrat d'abonnement d'eau. En effet, conditionner l'abonnement du locataire au consentement écrit du propriétaire est illicite et refuser la demande d'abonnement qui émane du locataire et non du propriétaire constitue un refus de vente proscrit par l'article L. 122-1 du code de la consommation. En outre, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques interdit les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites pour les abonnés domestiques, en vertu de l'article L. 2224-12-3 du CGCT. Autrement dit, en cas d'impayés, la facture reste due par l'abonné. S'il s'agit du locataire, c'est à lui qu'incombera le règlement de la dette, sous réserve d'un éventuel échéancier d'apurement ou d'une remise pour les personnes en difficulté. Afin de limiter les impacts financiers pour les services de distribution d'eau potable, en raison de difficultés de recouvrement des paiements, le recours aux aides (fonds de solidarité logement, aides directes des collectivités) et l'accompagnement des foyers dans les démarches permettant d'en bénéficier doivent être privilégiés en tant que voies préventives d'amélioration du recouvrement des factures. Enfin, le règlement de service ne peut pas prévoir d'obligation d'engagement co-contractuel du propriétaire : ainsi, la commune ne peut pas exiger du propriétaire qu'il s'engage contractuellement aux côtés du locataire au paiement des redevances qui, correspondant à une contrepartie directe sans avoir le caractère d'impôt, ne peuvent être mises qu'à la seule charge des usagers (tribunal de grande instance de Carpentras, Époux Bouzelmat contre commune de Gigondas - 9 juin 1999).
Question écrite du 6 décembre 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les décrets d'application de la loi relative à l'harmonisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Le 30 juillet 2018, l'Assemblée nationale adoptait définitivement la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, d'origine sénatoriale. Jusqu'en 2016, profitant du vide juridique, un certain nombre de communes avaient équipé leurs polices municipales de caméras mobiles justifiées autant par la protection des forces de sécurité contre les délinquants - qui ne sont jamais privés d'user de leur téléphone mobile - que par la protection des administrés contre les éventuels abus de la part des forces de l'ordre, en fournissant aux juges des éléments tangibles et incontestables. Sur la base du succès de ces expériences, le Gouvernement voulant donner un cadre légal à cet usage, a alors lancé en 2016 une expérimentation nationale pour les policiers municipaux, alors que les policiers nationaux et gendarmes y avaient été expressément autorisés par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. L'expérimentation a concerné 391 communes, elle a été reconnue très favorablement concluante par un rapport transmis au Parlement par son ministère, s'est terminée le 5 juin 2018 et, depuis, les mairies n'ont plus le droit de permettre aux policiers d'user de ces caméras. C'est bien ce problème qu'avait voulu résoudre la loi n° 2018-697 précitée. Mais depuis son vote et surtout depuis sa promulgation, aucun décret d'application ne semble avoir été pris pour permettre effectivement aux policiers municipaux et, désormais aussi, aux sapeurs-pompiers et surveillants pénitentiaires, de s'équiper de caméras pour piétons performantes et fiables. Il lui demande par conséquent quand il compte publier ces décrets d'application pour préciser la bonne mise en place de cette loi dans toutes les communes, conformément à ce qu'elle prévoit : « Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».
Réponse du Ministère de l'Intérieur
La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a autorisé l'usage des caméras mobiles, d'une part, en son article 3 et à titre pérenne, par les agents de police municipale et, d'autre part, en ses articles 1 et 2, à titre expérimental, par les sapeurs-pompiers et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire individuellement désignés. Pour chacune de ces dispositions, il est prévu qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, intervienne pour en préciser les modalités d'application et l'utilisation des données collectées. S'agissant de l'article 3 de la loi du 3 août 2018, les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale, qui a été publié au Journal officiel du 28 février 2019. L'usage de caméras mobiles par les agents de police municipale est donc possible à titre pérenne depuis le 1er mars 2019. S'agissant de l'article premier de la loi du 3 août 2018, les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions, qui a été publié au Journal officiel du 19 juillet 2019. L'usage de caméras mobiles par les sapeurs-pompiers est donc possible, à titre expérimental, depuis le 20 juillet 2019. Enfin, le décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 3 août 2018, qui relève de la compétence de la garde des sceaux, ministre de la justice, a été publié au Journal officiel du 24 décembre 2019.
Question écrite du 29 novembre 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fermeture de l'un des sites de l'usine de frais Neuhauser à Folschviller. La disparition de l'usine de frais Neuhauser Fürst 1 sur la commune de Folschviller, membre de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, a été annoncée lors du comité central d'entreprise du 12 novembre 2018. Le groupe agroalimentaire Soufflet qui possède cette boulangerie industrielle a en effet décidé d'y supprimer 185 emplois pour les déplacer en Bretagne à Bréal-sous-Montfort (Ille-et-Vilaine) et ce, après un premier plan de sauvegarde de l'emploi en 2017 qui avait vu la suppression de 110 emplois. Les licenciements débuteront au 31 mars 2019. L'entreprise Neuhauser qui compte 550 salariés, est une des premières au monde dans le domaine de la boulangerie et est propriétaire de la chaîne de restaurants « Pomme de Pain ». Elle avait été rachetée en 2014 par le groupe Soufflet. Une des conditions du rachat posées par son fondateur, Alfred Neuhauser, était pourtant le maintien des emplois et du siège à Folschviller. Selon les syndicats, la fermeture du site Fürst 1 laisse présager la fermeture de l'autre site, Fürst 2. Il lui demande si son ministère compte s'engager sur ce dossier et trouver une solution pour un territoire qui souffre déjà beaucoup de la désindustrialisation comme on le constate sur le dossier de la centrale Émile Huchet de Saint-Avold et Carling. Il lui demande également ce qu'il en est de l'état d'avancement des projets d'investissement des entreprises Metex, Quaron et Afyren censés créer 170 emplois dans la chimie verte, plus de 100 emplois dans l'artisanat et les services et contribuer ainsi à la réindustrialisation de l'ex-bassin houiller.
Réponse du Ministère de l'Economie et des Finances
Le groupe Neuhauser, détenu depuis 2014 par le groupe Soufflet, compte 1 600 salariés sur 15 unités de production dont deux à Folschviller : Fürst 1 et Fürst 2. Dans un contexte de forte concurrence dans la boulangerie industrielle, le groupe Neuhauser a décidé en 2017, de restructurer les établissements de Folschviller en présentant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) accompagné d'un plan d'investissement et d'un plan de formation. Ces mesures n'ont cependant pas suffi à restaurer une rentabilité satisfaisante du groupe. Ainsi, dans l'objectif de retrouver un équilibre financier d'ici deux ans, le groupe a annoncé fin octobre 2018, un nouveau PSE permettant de rationaliser la production des sites de boulangerie fraîche du groupe avec le transfert des activités du site de Fürst 1 vers le site breton de Bréal-sous-Montfort, mais aussi potentiellement un renforcement de l'activité de Fürst 2. L'entreprise s'est engagée à proposer un projet d'accord majoritaire dont la version initiale reprendrait le même niveau d'accompagnement que celui du PSE de 2017. Les représentants du personnel ont été reçus le 28 novembre 2018 par le préfet de la Moselle, afin d'exprimer leur inquiétude sur la pérennité de l'entreprise. Le 7 décembre 2018, à la demande de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est (DIRECCTE Grand Est), un entretien a été organisé avec M. Marc Auclair, directeur général de Neuhauser, pour qu'il puisse apporter des éclaircissements sur les points évoqués lors de la réunion du 28 novembre 2018, mais également lui rappeler les points de procédure. Puis le 21 décembre 2018, la DIRECCTE a rencontré les Instances de représentation du personnel (IRP) afin qu'elles présentent le projet d'accord de méthode du PSE. Son élaboration est suivie de près par les services de l'État et notamment les mesures d'accompagnement du PSE, qui doivent permettre à chaque salarié d'être formé et de retrouver rapidement un emploi. En ce qui concerne les projets d'investissement mentionnés, ils ont fait l'objet d'un suivi attentif notamment du référent unique pour les investissements (RUI) de la région, qui a aidé ces entreprises à réaliser leur demande de prime d'aménagement du territoire (PAT). Les dossiers de demandes de PAT des entreprises Metex, Quaron et Afyren ont été examinés avec la plus grande attention lors des réunions de la Commission interministérielle des aides à la localisation des activités (CIALA) respectivement du 16 novembre 2017, 28 juin 2018 et du 18 octobre 2018. La Commission a rendu un avis technique favorable sur les projets Metex et Afyren, soulignant notamment l'enjeu de ces investissements industriels et leur impact sur le territoire. Ainsi le ministre de la cohésion des territoires a décidé d'attribuer à l'entreprise Metex, un montant de 516 000 €, pour la création de 43 emplois et la réalisation de 25,2 millions d'euros d'investissements et à l'entreprise Afyren, un montant de 720 000 €, pour la création de 60 emplois et la réalisation de 57,5 M€ d'investissements. Concernant enfin le projet de l'entreprise Quaron, la CIALA a décidé que, compte tenu de la capacité de cette entreprise à s'autofinancer, l'aide de l'État n'était pas indispensable.
Question écrite du 11 octobre 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation indemnitaire des élus locaux. Les indemnités maximales de fonction des élus locaux sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité selon un pourcentage d'un indice brut de la fonction publique. Elles varient selon la collectivité et les strates de population. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux. Ainsi les élus sont redevables de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), des cotisations du régime général de sécurité sociale pour ceux ayant cessé leur activité professionnelle, de cotisations retraite à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), ou de cotisations à des caisses complémentaires facultatives. Cependant, les élus locaux sont de plus en plus touchés par des ponctions récurrentes sur leurs indemnités de fonction, alors même que celles-ci sont très basses en rapport avec le temps, l'investissement et les sacrifices qu'un mandat local impose (de 658 euros à 1 774 euros bruts mensuels au maximum dans les communes comprenant jusqu'à 3 500 habitants). Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, les élus municipaux et intercommunaux sont également ponctionnés de 1 % mensuellement sur leurs indemnités pour financer le droit à la formation, un droit qu'ils utilisent pourtant très peu n'ayant que très peu de temps à lui consacrer, entre l'exercice de leur mandat et leurs activités professionnelles. De plus, depuis le 1er janvier 2017, la retenue à la source spécifique aux élus est supprimée. Les collectivités doivent aussi, depuis la déclaration d'impôt sur le revenu de 2018 sur les revenus de 2017, déclarer le montant imposable des indemnités de fonction sans déduire désormais l'allocation pour frais d'emploi (nouveau nom de la fraction représentative pour frais d'emploi). Cela a pour conséquence d'intégrer une plus grande partie des indemnités dans leur déclaration de revenus alors même que les « petits » élus payent souvent eux-mêmes la plupart de leurs dépenses professionnelles et de leurs frais réels. Il s'inquiète de ces évolutions de nature à décourager les citoyens de l'engagement dans les mandats locaux, devenus déjà moins attractifs en raison des réformes territoriales successives et des contraintes judiciaires et pénales. La proportion de maire démissionnaires en cours de mandat a ainsi progressé de 55 %. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte faire pour alléger les prélèvements sur les élus locaux ou si, le cas échéant, il compte augmenter les indemnités des élus des plus petites communes.
Réponse du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les titulaires de mandats locaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Ces indemnités ne constituent juridiquement ni un salaire ni un traitement. Elles n'en constituent pas moins une ressource soumise à différents prélèvements, qui prennent en compte leur spécificité. Ainsi, l'ensemble des titulaires de mandats locaux ont été affiliés au régime général de la sécurité sociale dans un souci d'équité et d'amélioration de leur protection sociale. Cependant, l'assujettissement de leurs indemnités de fonctions aux cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales intervient seulement lorsque leur montant total dépasse la moitié de la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS – soit 19 866 € en 2018) ou si l'élu suspend son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat. Les élus percevant un total d'indemnité de fonction inférieur à ce seuil d'assujettissement ne sont pas concernés par cette cotisation tout en maintenant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. S'agissant du droit individuel à la formation (DIF) des titulaires de mandats locaux, il a été introduit par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, d'initiative parlementaire, et trouve sa source dans un rapport sénatorial sur la formation des élus locaux. Il vise à renforcer et compléter le dispositif existant financé par les collectivités, notoirement peu utilisé par les élus. Il est organisé selon un principe mutualiste. Si seuls les élus indemnisés cotisent ainsi en vue du financement du DIF des élus locaux, tous les élus peuvent exercer ce droit. Le taux de la cotisation est fixé à 1 % du montant brut des indemnités de fonction, taux minimal fixé par la loi du 31 mars 2015. La suppression de la retenue à la source spécifique aux indemnités de fonction sera sans incidence sur les indemnités de la plupart des élus. En effet, le montant représentatif des frais d'emploi sera maintenu à son niveau en vigueur avant la réforme ; les indemnités seront ainsi exonérées à hauteur de celles versées aux maires des communes de moins de 500 habitants (7 896 €/an) en cas de mandat unique ou 1,5 fois cette somme en cas de cumul de mandat (11 844 €/an). Or, en 2014, pour un quart seulement des élus communaux qui percevaient une indemnité de fonction, celle-ci était supérieure à 7 700 € par an. Enfin, les plafonds des indemnités de fonction ont été revalorisés par les augmentations de la valeur du point d'indice de la fonction publique sur lequel sont fixés les niveaux d'indemnisation des élus au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017 ainsi que par la réévaluation de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, référence du barème des indemnités de fonction des élus locaux, au 1er janvier 2017. Une nouvelle réévaluation de cet indice prendra effet le 1er janvier 2019. Le Gouvernement n'ignore pas les difficultés que peuvent rencontrer les élus locaux qui consacrent leur temps et mettent leurs compétences au service de leurs concitoyens. Toutefois, il faut relativiser les chiffres évoqués dans la question. Le nombre de démissions de maires a très peu augmenté par rapport à la mandature précédente. Il est d'ailleurs davantage le fruit de démissions liées à des raisons de santé, professionnelles ou familiales, ou à des raisons mécaniques comme la constitution de communes nouvelles ou la fin du cumul des mandats que lié à des motifs politiques ou de lassitude. Lors de son discours prononcé à l'occasion du 100ème congrès des maires le 23 novembre 2017, le Président de la République a fait part de son attachement à la place des élus locaux et a exprimé toute sa considération pour leur engagement et leurs convictions. Un chantier est dédié aux conditions d'exercice des mandats locaux dans le cadre de la conférence nationale des territoires. Il pourra se nourrir des travaux réalisés sur ces questions par la délégation du Sénat aux collectivités territoriales qui a récemment rendu ses conclusions.
Question écrite du 20 septembre 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, au sujet des moyens financiers alloués à la police nationale et à la gendarmerie dans le budget de l'État pour l'année 2019. Au fil des années, les budgets consacrés aux forces de sécurité intérieure sont devenus insuffisants pour que ces dernières puissent assumer correctement leurs missions. Compte tenu du contexte sécuritaire en vigueur en France depuis 2012, les effectifs des forces ont augmenté pour faire face à l'augmentation de l'activité opérationnelle. Cette évolution, positive et bienvenue, a permis aux effectifs de la police et de la gendarmerie d'augmenter de 8 837 équivalents temps plein. Ils devraient augmenter à nouveau de 10 000 sur la période 2018-2022 selon la promesse du président de la République. Mais si les efforts en termes de personnels réalisés par le Gouvernement sont réels, à tel point que la masse salariale représente désormais 90 % du budget de la police nationale, les autres dépenses ont baissé de près de 5 % en dix ans ce qui a mécaniquement pesé sur les moyens matériels et les investissements nécessaire à la sécurité publique. Comme l'a démontré la commission d'enquête parlementaire du Sénat sur l'état des forces de sécurité intérieure (rapport n° 612, 2017-2018), de nombreux matériels des forces de police sont vieillissants ou insuffisants. Véhicules dépassant les 300 000 km (10 % du parc a plus de dix ans), pénurie de munitions, vêtements dépareillés, parc immobilier en partie en mauvais état, insuffisance de carburant dans la gendarmerie (certaines brigades ne peuvent effectuer plus de 100 kilomètres cumulés en une journée), etc. : les efforts budgétaires réalisés ces dernières années ne permettent pas de satisfaire les besoins des deux forces. Les besoins immobiliers de la gendarmerie nécessitent ainsi 300 millions d'euros par an, quant à ceux de la police nationale, ils s'établissent à 1,1 milliard d'euros. Il lui demande donc si une loi de programmation budgétaire des forces de sécurité intérieure est prévue par le Gouvernement, seule solution pour planifier sur le long terme leurs besoins d'investissements. À défaut, il lui demande quelles sont les ambitions du Gouvernement dans le projet de loi de finances pour l'année 2019.
Réponse du Ministre de l'Intérieur
Dans son discours du 18 octobre 2017 aux forces de sécurité intérieure, le Président de la République a fixé les principes et objectifs de la politique de sécurité, qui repose sur des moyens accrus et de nouveaux modes d'action, avec pour objectif de répondre toujours plus efficacement aux défis sécuritaires et aux attentes de la population. La sécurité a été érigée par le Gouvernement au rang de priorité. Ainsi, après une hausse de 1,5 % en 2018, le budget des forces de l'ordre augmentera en 2019 de 1,8 %, soit plus de 340 M€ supplémentaires. En augmentation, le budget dédié aux équipements permettra aux policiers et aux gendarmes d'être mieux équipés et surtout mieux protégés. La modernisation et l'amélioration des matériels et équipements pourront être poursuivies, avec un effort particulier sur les effets d'habillement et de protection des personnels qui bénéficieront de plus de 110 M€. 137 M€ sont également prévus pour l'acquisition de moyens mobiles en permettant le renouvellement de 5 800 véhicules. Par ailleurs, des réflexions sont en cours pour optimiser la gestion du parc automobile, depuis l'expression des besoins jusqu'à la logistique en passant par l'achat, par exemple sur le plan qualitatif pour adapter plus finement le parc automobile aux missions ou en matière de modes d'acquisition. Le développement des moyens technologiques, avec notamment les terminaux numériques NEO (67 000 terminaux déployés en gendarmerie et livraison début 2019 de 22 000 équipements en supplément des 28 000 appareils en service pour la police) est tout aussi important : il permet, sur le terrain, aux policiers et aux gendarmes d'agir plus rapidement et plus efficacement. Sur le plan immobilier, les crédits d'investissement permettent un effort majeur et dans la durée, qu'il s'agisse de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de construction, avec un budget « immobilier » de 300 M€ par an au titre de la programmation triennale 2018-2020 au bénéfice de la police et de la gendarmerie. Par ailleurs, 10 000 postes de policiers et de gendarmes seront créés durant le quinquennat, dont 2 500 au cours de la seule année 2019. Ils permettent de renforcer les capacités des services chargés de la sécurité du quotidien, du renseignement et de la lutte contre l'immigration clandestine. Si l'efficacité des forces de sécurité intérieure repose sur des moyens confortés, elle suppose également des transformations en profondeur. Tel est le sens de la police de sécurité du quotidien (PSQ). Lancée en février 2018, concrétisation d'un engagement de la campagne présidentielle, elle a pour objectif de permettre aux policiers et aux gendarmes de se consacrer à leur mission première : le service de la population et la lutte contre la délinquance du quotidien. Par ailleurs, la PSQ s'inscrit dans une action plus globale de modernisation des méthodes et des modes d'action. Il est en effet nécessaire, tant pour redonner du sens à l'action que pour optimiser le potentiel opérationnel, réduire les contraintes bureaucratiques et les missions périphériques qui entravent l'action des policiers et des gendarmes et les détournent de leurs priorités opérationnelles. Une nouvelle dynamique a ainsi été engagée pour accélérer la suppression des charges indues et conduire une vaste réforme de simplification et de dématérialisation de la procédure pénale. Le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en cours d'examen au Parlement, permettra d'importants progrès sur ce plan. L'arsenal législatif à la disposition des forces de l'ordre - et de l'autorité judiciaire - a déjà été considérablement enrichi au cours des deux derniers quinquennats. Il a encore été adapté sous la présente législature : la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, etc. Il le sera encore par la prochaine loi pénale précitée. Enfin, la programmation quinquennale des finances publiques 2018-2022 concrétise d'ores et déjà l'effort massif en faveur des moyens des forces de l'ordre. C'est donc tant sur le plan des moyens que des méthodes que le Gouvernement agit pour améliorer les conditions de travail des forces de l'ordre, redonner du sens à leur action et leur fournir les moyens d'une plus grande efficacité.
Question écrite du 20 septembre 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, au sujet des risques psychosociaux dans la police nationale et la gendarmerie. Le risque psychologie au sein des forces de sécurité intérieure est bien souvent sous-estimé, pourtant il s'agit de professions dans lesquelles il est le plus prégnant. Ce risque se manifeste par un taux de suicide très élevé. Alors que ce dernier est d'environ 14 pour 100 000 habitants dans la population française, il est de 25 dans la gendarmerie et de 29 dans la police nationale sur les dix dernières années. Même en prenant en compte les différences de structures sociodémographiques par âge et sexe, le taux de suicide est de 36 % supérieur à la moyenne nationale dans la police. Une des causes de ce risque réside dans une frontière entre vie personnelle et vie professionnelle qui devient de plus en plus ténue. La confrontation à la mort (que ce soit par le danger de mort, la mort effective ou les événements dramatiques) dans l'exercice de leurs fonctions est également un facteur déclenchant de risque psychosocial chez les agents et les gendarmes. Les policiers subissent plus particulièrement ce phénomène puisqu'ils présentent le plus fort taux d'antécédents traumatiques. Dans la gendarmerie, 28 % des militaires seraient en « sur-stress » et 9 % en burn-out. La solidarité, le sens du travail et le soutien hiérarchique sont alors des remparts contre les conséquences de ce risque. Mais il apparaît que les risques psychosociaux sont insuffisamment pris en charge au sein de l'institution, soit par dénégation, soit par manque de moyens. La difficulté d'accès aux psychologues est réelle malgré un effectif honorable. Les délais de rendez-vous sont trop longs par rapport à l'urgence des traumatismes, trop peu confidentiels également, et les psychologues sont souvent trop jeunes ou trop inexpérimentés au métier de policier. L'efficacité des cellules départementale de veille des risques psychosociaux dans la police (chargées de signalements et des propositions d'accompagnement) n'est pas optimale. Les procédures dans la gendarmerie nationale apparaissent cependant plus efficaces. De l'avis général, les risques psychosociaux peuvent être évités si la hiérarchie est réellement à l'écoute de ses subordonnés, ce qui ne semble pas toujours être le cas. Des plans de prévention des suicides ont été annoncés récemment, et il lui demande par conséquent quelles suites le ministère de l'intérieur donne actuellement au programme de mobilisation contre les suicides présenté le 29 mai 2018 et si ce dernier est toujours une priorité de l'administration.
Réponse du Ministre de l'Intérieur
Le sujet du suicide, éminemment dramatique et complexe, est une préoccupation majeure du ministère de l'intérieur qui conduit de longue date une politique volontariste en la matière. La police nationale a déploré 35 suicides en 2018. La gendarmerie nationale a déploré 33 suicides au 18 décembre 2018. Depuis 1996, la direction générale de la police nationale est dotée d'un service de soutien psychologique opérationnel, qui compte 89 psychologues cliniciens répartis sur l'ensemble du territoire. Ils travaillent en collaboration avec les autres acteurs de l'accompagnement (médecine de prévention, etc.). La police nationale a également favorisé une réelle acculturation de ses personnels aux risques psycho-sociaux (RPS) en généralisant les formations sur ce thème et en organisant l'intervention de psychologues dans les écoles de police. Pour améliorer la détection des personnels en difficulté, la réactivité et la prise en charge au niveau local, un programme de mobilisation contre le suicide a été lancé. Plusieurs groupes de travail, chargés de décliner de manière concrète les mesures du programme, ont été mis en place et devraient achever leurs travaux durant le premier trimestre 2019. La prévention du risque suicidaire en gendarmerie s'inscrit dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Le plan de prévention du risque suicidaire, présenté au ministre de l'intérieur en février 2018, est construit sur trois niveaux de prévention (primaire : poursuivre et renforcer la politique de prévention des RPS engagée depuis 2013 / secondaire : former l'encadrement et sensibiliser l'ensemble des personnels / tertiaire : renforcer l'accompagnement et la prise en charge psychologique des personnels). La dernière action menée a été une journée de réflexion autour de la prévention de ce risque. Articulée sous la forme de quatre tables rondes thématiques (état des lieux, regards croisés, communication responsable, nouvelles perspectives), elle s'est déroulée à la direction générale de la gendarmerie nationale le 15 novembre 2018. Elle a rassemblé 240 personnes (professionnels de l'accompagnement, directeurs, commandants de formations administratives, instances représentatives du personnel civil comme militaire, associations professionnelles). Des intervenants extérieurs ont apporté un éclairage complémentaire (ministère de la défense belge, service de santé des armées, police nationale, brigade de sapeurs-pompiers de Paris). Une démarche à la fois quantitative (réalisation d'un sondage auprès de 25 000 personnels) et qualitative (réalisation d'états des lieux au niveau local des situations professionnelles fragilisantes) a par ailleurs été menée pour identifier les situations à risque pour la santé mentale et physique des personnels. L'ensemble des facteurs de risque pouvant générer du mal-être collectif ou individuel ont ainsi été identifiés et pris en compte dans le cadre d'une démarche complète de prévention des RPS et d'amélioration de la qualité de vie au travail, renforcée depuis 2013 au profit de l'ensemble des personnels. L'analyse des situations professionnelles fragilisantes identifiées dans chaque formation administrative constitue le plan de prévention des RPS en gendarmerie.
Question écrite du 13 septembre 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la formation initiale dans la police nationale. Une des causes du mal-être ressenti par les agents de la police nationale réside dans une formation parfois inadaptée à la réalité du terrain et aux contraintes professionnelles. Les personnels font état d'attentes fortes en la matière. Une des critiques régulièrement formulées est le caractère insuffisamment pratique de la formation des policiers. Sur les douze mois de formation des élèves gardiens de la paix, un stage de sept semaines est obligatoire au sein d'un service de sécurité publique. Concernant les officiers, il s'agit de 17 semaines de stage sur 18 mois de formation. Enfin, les commissaires, sur 22 mois de formation, effectuent trois à 20 semaines de stages pratiques. Mais les périodes d'enseignements sont jugées trop peu opérationnelles, notamment en raison de la faible intervention de personnels actifs issus du terrain dans les enseignements des écoles de police, qui formeraient les élèves à l'environnement sécuritaire et juridique dans lequel ils vont travailler. Au contraire, les enseignants sont actuellement tous des agents qui ont quitté leurs fonctions pour devenir formateurs à temps plein et qui ne sont plus en prise avec les évolutions professionnelles. La confrontation au terrain des élèves diplômés a donc lieu trop tardivement et pas suffisamment pendant la formation initiale. La formation continue tout au long de la vie professionnelle des agents ne pallie pas ces lacunes malgré les préconisations d'un rapport de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) datant de 2015. Ne serait-ce que dans le domaine du tir, seuls 64% des agents ont réalisé les trois séances annuelles minimales de tir, soit 80 000 personnes, en 2017. Une part importante des agents de police ne bénéficie ainsi pas de l'entraînement suffisant au maniement des armes en toute sécurité. Le problème se pose également dans la gendarmerie selon un rapport de son inspection en 2016. Il lui demande si la direction générale de la police nationale, ainsi que celle de la gendarmerie, ont proposé des pistes d'évolution pour donner enfin une suite au rapport de l'IGPN et à la réforme de la formation de la police nationale de 2017 qui a eu, manifestement, peu d'impacts concrets.
Réponse du Ministère de l'Intérieur
Face à des menaces en constante évolution et à la diversité des enjeux, qu'il s'agisse de terrorisme, de criminalité organisée ou de délinquance du quotidien, la formation est un élément clé de l'efficacité des forces de l'ordre, au même titre que les moyens humains ou matériels. Elle est aussi au cœur de toute politique de gestion des ressources humaines, notamment un élément central du management. Elle est également essentielle pour promouvoir la solidarité et favoriser le partage de valeurs et d'une éthique communes entre tous les policiers, gage de cohésion de l'institution policière. Des réflexions approfondies sur la formation ont été engagées depuis deux ans pour renforcer la place de la formation au cœur des priorités de la police nationale et les adapter aux évolutions du contexte opérationnel. Une réforme lancée en 2016 s'est concrétisée avec la création, par arrêté du 27 janvier 2017, d'une direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN) qui exerce son autorité sur l'ensemble du réseau du recrutement et de la formation, incluant le ressort de la préfecture de police, ainsi que la tutelle sur l'école nationale supérieure de la police (ENSP). Cette approche globale garantit l'unité de la police, la cohérence et la cohésion de la chaîne hiérarchique. « La réalité du terrain » et les « contraintes professionnelles » évoquées dans la question écrite sont naturellement au cœur de la formation. S'agissant de la scolarité des gardiens de la paix, les élèves effectuent une scolarité de douze mois séquencée en cinq phases, dont une séquence dite d'alternance de sept semaines en service opérationnel et un « module d'adaptation au premier emploi » de trois semaines en école de police. La direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale a élaboré début 2017, en concertation avec les directions opérationnelles, un « référentiel emploi » permettant de répertorier l'ensemble des missions, tâches et procédures d'action exercées au cours des trois premières années d'exercice. Le principal enjeu consiste désormais à mettre en place un dispositif innovant qui puisse inscrire la formation des élèves-gardiens dans un continuum associant formation initiale, basée sur l'acquisition des compétences indispensables à l'exercice du métier, et formation continuée, au cours de laquelle l'expérience du terrain facilite l'appréhension et l'approfondissement des apprentissages. S'agissant de la formation continue dans le domaine du tir, la réforme du dispositif de formation continue a abouti à la publication de l'arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention (TSI) des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité. En application de ce texte, l'organisation des séances de tir et l'entraînement aux TSI constituent une obligation de suivi d'un minimum de douze heures annuelles d'entraînement pour l'ensemble des fonctionnaires actifs et des adjoints de sécurité. Ce nouveau cadre réglementaire introduit de la souplesse dans le déroulement des séances afin de faciliter leur exercice concret. Ces évolutions se sont traduites par une augmentation sensible du nombre d'agents formés dans le cadre des séances réglementaires de formation au tir (123 548 agents formés en 2012 ; 136 658 agents formés en 2017 ; données 2018 consolidées non encore disponibles/données provisoires : 115 611). En complément de ces entraînements, la mise en place d'un dispositif national de formation accompagnant la diffusion du « schéma national d'intervention » permet d'habiliter les policiers au port et à l'usage des nouvelles armes d'épaule en dotation depuis fin 2016 et de mieux les préparer à faire face aux situations les plus meurtrières. À ce jour, 26 525 policiers affectés dans les services de premier niveau d'intervention ont ainsi été formés au port et à l'usage du pistolet mitrailleur HK UMP de calibre 9mm et 11 913 policiers de deuxième niveau d'intervention sont habilités à l'emploi du fusil d'assaut HK G36 de calibre 5,56mm. S'agissant des commissaires de police, la formation initiale comporte deux phases d'apprentissage. La première phase d'apprentissage comporte notamment un socle portant sur l'« approfondissement des techniques » (acquérir de la technicité dans les filières investigation, ordre public et renseignement, s'approprier les outils et logiciels police, étudier les situations de police administrative et connaître les partenaires opérationnels). La seconde phase d'apprentissage, qui correspond à la deuxième année, comprend un socle portant sur les « fondamentaux du métier de commissaire de police ». L'objectif est alors de confronter le commissaire stagiaire à des situations professionnelles pour le préparer à y faire face. La formation repose sur des principes pédagogiques forts. Il s'agit en premier lieu d'une formation par alternance : les périodes de stage alternent avec les périodes de formation à l'école. Contrairement à ce qui est mentionnée dans la question, les élèves commissaires effectuent entre vingt-neuf et trente-cinq semaines de stages pratiques sur l'ensemble de leur scolarité (en fonction notamment de la détention ou pas d'un MASTER 2). S'agissant de la formation initiale des officiers de police, le déroulement de la scolarité comprend notamment une période de formation au métier d'officier de police judiciaire de vingt-six semaines (dont sept semaines de stage), une période de formation au métier d'officier de police responsable d'unité de police de trente-six semaines (dont dix semaines de stage) ; une période d'approfondissements professionnels de six semaines se déroulant dans le service d'affectation ; une période de fin de scolarité d'une semaine commune avec les commissaires stagiaires, au cours de laquelle des actions de formation communes sont proposées. Dans sa scolarité, l'élève puis l'officier stagiaire effectue ainsi un minimum de vingt-trois semaines de stage dans les services actifs. Sur les 1 620 heures de face-à-face pédagogique destinées à la formation d'un élève, près des deux tiers sont dédiés aux simulations, cas pratiques, exercices et mises en situation. Ce sont ainsi plus de 1 000 heures de cours qui sont passées sous forme pratique et qui offrent une véritable formation professionnelle. Des professionnels de terrain (policiers, psychologues, intervenants extérieurs) sont également associés à ces cours afin d'offrir aux élèves une formation au plus proche de ce qu'ils vont découvrir sur le terrain. S'agissant des formateurs affectés à l'ENSP, pour une période qui varie généralement entre quatre et cinq ans, ils sont recrutés par rapport à un profil spécifique correspondant aux besoins de formation. Il s'agit de professionnels de terrain ayant exercé au minimum une dizaine d'années en service actif. Lors de leur passage à l'ENSP, ils reçoivent une formation de formateur et bénéficient chaque année d'un stage de « ressourcement » dans un service actif. C'est l'occasion pour ces personnels, qui sont toujours en prise directe avec leurs collègues de terrain, de mettre à jour leurs connaissances.
Question écrite du 6 septembre 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la répartition des compétences entre l'administration pénitentiaire et les forces de l'ordre. Le recentrage des missions des forces de sécurité intérieure passe par une meilleure répartition des tâches entre celles-ci et notamment entre la police nationale et l'administration pénitentiaire. Le principe de la reprise des extractions judiciaires par cette dernière a été acté en 2010. Cependant, police et gendarmerie continuent de regretter les sollicitations régulières dont elles font l'objet pour transférer les détenus, en raison de l'insuffisance du transfert des équivalents temps plein nécessaires. En conséquence, alors même que des effectifs étaient retirés à la police et à la gendarmerie, ces dernières ont été tout de même sollicitées pour 21 % des demandes d'extractions judiciaires formulées par les juridictions en 2016 en raison de l'impossibilité de tout assumer de la part des personnels pénitentiaires. Ainsi, 18,8 % des heures-fonctionnaires consacrées par la police aux extractions l'ont été pour suppléer l'administration pénitentiaire, et la gendarmerie y a consacré l'équivalent horaire de 4 625 patrouilles. Cette situation produit une insatisfaction générale car ces missions qui sont censées être devenues hermétiques font perdre du temps à la police et la gendarmerie au détriment de leur action de sécurité. Il lui demande si le plan établi en 2017 entre le ministère de l'ntérieur et celui de la justice pour l'achèvement effectif du transfert peut vraiment être réalisé pour la fin de l'année 2019. Il lui demande également si le ministère de la justice tiendra son engagement de révision des pôles de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) censée améliorer la situation.
Réponse du Ministère de la Justice
La rétrocession au ministère de la Justice par le ministère de l'Intérieur de 1 200 emplois pour la reprise de la mission des extractions judiciaires a débuté en septembre 2011 et s'est achevée en 2019 avec le transfert de seize derniers emplois. Le volume initial des extractions judiciaires était inférieur à 140 000 (outre-mer compris) ; l'arbitrage rendu alors reposait sur l'hypothèse d'une diminution de 5 % par an des extractions judicaires consécutivement au développement des visioconférences : depuis, dans les faits, l'administration pénitentiaire est confrontée à une augmentation constante du nombre d'extractions judiciaires, liée essentiellement à l'accroissement continu de la population carcérale. Cette rétrocession étant très insuffisante au regard de la volumétrie actuelle, le ministère de la Justice a obtenu la création de 600 emplois supplémentaires, pour atteindre en 2020 une cible de 1 800 emplois dédiés aux extractions judiciaires. La mise en œuvre des missions d'extractions judiciaires s'est traduite par la constitution de pôles régionaux (PREJ) constituant sur le territoire un maillage évidemment moins dense que celui des commissariats et brigades territoriales. Pour remédier à cette difficulté, conformément aux recommandations d'une mission d'inspection interministérielle réalisée en octobre 2016 et dans le cadre de la circulaire relative à l'organisation de la reprise des missions d'extractions judiciaires par le ministère de la Justice, signée conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, le 28 septembre 2017, l'organisation des missions d'extraction et de transfèrement des personnes détenues a été restructurée afin d'harmoniser les régimes des missions extérieures. L'administration travaille au déploiement des équipes de sécurité pénitentiaire afin d'assurer la réalisation des missions extérieures de prise en charge des personnes détenues telles que les extractions judiciaires, les autorisations de sortie sous escorte, les translations judiciaires, les transferts administratifs, les extractions médicales et les transfèrements internationaux : afin d'augmenter l'efficacité de son organisation, l'administration pénitentiaire développe en particulier les équipes locales de sécurité pénitentiaires (ELSP) en mesure de réaliser les extractions judiciaires vicinales. Ces extractions, requises par la juridiction de proximité (qu'il s'agisse d'une juridiction de première instance ou d'une cour d'appel) et induites par la proximité géographique entre un établissement pénitentiaire et les juridictions, sont progressivement assurées par dérogation à la règle générale selon les modalités suivantes : par les équipes habilitées des établissements pénitentiaires dans les structures ciblées, conformément aux orientations de la circulaire interministérielle du 28 septembre 2017, tout en soulignant que l'administration pénitentiaire renforce ses capacités d'extraction en adaptant son maillage territorial d'ELSP au-delà des orientations de cette circulaire ; par les forces de sécurité intérieures dans vingt-huit établissements, actant ainsi le principe d'une reprise de certaines extractions par le ministère de l'Intérieur. En 2018, sur 115 530 réquisitions reçues, 8 623 ont été réalisées par les forces de sécurité intérieure soit 7,46 % des réquisitions. Pour autant, le principe de subsidiarité des forces de sécurité intérieure reste incontournable, au regard des conséquences de la non réalisation de ces missions pour le fonctionnement de l'institution judiciaire et la sécurité de la population : en cas d'impossibilité de faire, les forces de l'ordre sont requises pour autant qu'elles disposent elles-mêmes des moyens et que toutes les mesures aient d'abord été envisagées pour pouvoir assurer (par l'administration pénitentiaire ou en visioconférence) ou différer une extraction judiciaire.
Question écrite du 6 septembre 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les problèmes de recensement de la population selon l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Le recensement de la population légale d'une commune est très important car il détermine notamment le calcul des dotations de l'État, des barèmes de certaines taxes locales ou du nombre d'élus. Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans et chaque commune de plus de 10 000 habitants est recensée tous les ans par sondage. Cette méthode induit parfois une représentation faussée de la population communale notamment pour ce qui concerne le comptage précis du nombre d'habitants. La commune de Metzing en Moselle (719 habitants selon la commune depuis 2016) voit sa population sous-estimée entre la date du recensement en 2014 (613 habitants) et les ajustements intermédiaires de l'INSEE, alors que de nombreux logement y ont été construits et que de nouveaux habitants s'y sont installés. Qui plus est, l'INSEE doit attendre trois ans avant d'ajuster ses calculs après un recensement général et d'officialiser la population communale, or cette méthode fait perdre aux municipalités pendant trois ans de nombreuses dotations alors même que leur population varie. Dans le cas de Metzing, les 719 habitants probablement recensés en 2019 ne seront donc comptabilisés qu'à partir de 2021 alors même que la population continuera d'augmenter dans l'intervalle. Cela parait également injuste vis-à-vis des communes qui connaissent une baisse de population. Une commune dont la population augmente voit ses charges et ses besoins de services augmenter eux aussi, et doit par conséquent recevoir proportionnellement plus de dotations de l'État. Il lui demande si son ministère compte engager une modernisation des méthodes de travail de l'INSEE qui devraient être plus performantes à l'heure du numérique. À défaut, un ajustement ponctuel dans les villages connaissant des situations exceptionnelles serait indispensable.
Réponse du Ministère de l'Economie et des Finances
Les principes de calcul des populations légales sont fondés sur l'obligation de garantir l'égalité de traitement entre les communes. En particulier, la date de référence de la population est identique pour toutes les communes de France. Les communes n'étant pas toutes recensées la même année, cette date de référence unique est l'année du milieu du cycle des cinq dernières enquêtes couvrant l'ensemble des communes, soit la situation effective trois ans auparavant. Ainsi, la population légale du 1er janvier 2018 correspond à la situation du 1er janvier 2015. Cette date de référence a été choisie afin d'assurer les populations légales les plus précises possibles dans chaque commune et non pour des raisons de délais de traitement par l'Insee de la dernière enquête, ces traitements étant effectués en quelques mois. Par ailleurs, les chiffres de population légale de toutes les communes de France sont actualisés chaque année, en partie avec des informations issues des fichiers fiscaux. Ainsi, la commune de Metzing, qui est citée en exemple, a été recensée en 2014. Sa population légale au 1er janvier 2018 relative à la situation du 1er janvier 2015 a été actualisée entre 2014 et 2015 avec les informations issues du fichier de la taxe d'habitation. Les nouveaux logements de cette commune apparus entre ces deux dates ont ainsi été pris en compte. Il en sera de même chaque année jusqu'à ce que cette commune réalise sa prochaine enquête exhaustive en 2019. La Commission nationale d'évaluation du recensement de la population (Cnerp) et l'Insee sont sensibles aux conséquences du décalage temporel de trois ans pour le calcul des populations légales, en particulier en raison des conséquences induites sur les dotations versées par l'État. L'Insee étudie quelles pourraient être les possibilités de réduire ce délai, mais les simulations réalisées jusqu'à présent montrent que les sources d'informations disponibles pour calculer des chiffres de population plus récents pour chacune des communes de France présentent trop d'incertitudes sur la qualité du résultat final. La Cnerp, lors de sa séance du 12 octobre 2017, a ainsi considéré que les risques liés à l'incertitude de ces estimations plus précoces sont trop grands et ne préconise pas leur généralisation. En revanche, la Cnerp a émis le souhait que soit étudiée par la direction générale des collectivités locales la possibilité de mettre en place un dispositif de dotation spécifique pour les communes en forte croissance démographique.
Question écrite du 2 août 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre du travail au sujet des possibilités existantes de dons de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT). La RTT permet à un salarié qui effectue plus de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures et dans la limite de 39 heures, de récupérer des journées ou demi-journées de repos. Le nombre de jours est fixé par un accord ou une convention. Dans le service public (État, établissements publics et collectivités territoriales), la procédure est similaire et le nombre de jours est fixé par le comité technique. Le don de RTT est possible entre salariés s'il s'agit d'aider un membre malade de la famille de l'un d'entre eux et si le salarié donneur a renoncé à user de ses RTT. Ce don est anonyme. Il lui demande si de telles possibilités sont actuellement prévues par la législation ou par des dispositions réglementaires pour ce qui concerne les administrations de l'État et des collectivités territoriales. Il lui demande également si, dans le secteur public comme dans le secteur privé, des dispositions permettant le don de RTT existent pour qu'un des salariés aide un collègue malade, un cas de figure qui ne rentre pas dans la catégorie de « raison familiale » puisqu'il n'y a dans ce cas pas de lien de filiation avec la personne malade.
Réponse du Ministère de l'Action et des Comptes publics
Deux dispositifs de dons de jours de repos non pris - jours de congés annuels excédant vingt-quatre jours ouvrables et jours d'ARTT - ont été mis en place dans les trois versants de la fonction publique. Le premier a été instauré au profit des agents publics parents d'un enfant gravement malade, en application de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014. Cette loi a en effet prévu la possibilité pour un salarié,en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Conformément aux termes de la loi, ces dispositions ont été étendues aux agents publics civils par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade. Le second dispositif de don de jours de repos non pris a été créé en faveur des agents publics qui sont proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap. Ce dispositif nouveau a été institué par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 qui permet à un salarié de renoncer, selon les mêmes conditions que celles posées par la loi du 9 mai 2014, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à un proche - conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, personne âgée présentant des liens étroits et stables avec le salarié, etc. - en perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Un décret en Conseil d'État déterminant les conditions d'application de la loi du 13 février 2018 aux agents publics civils est en cours de finalisation et devrait prochainement faire l'objet d'une publication. Ce projet prévoit de modifier le décret du 28 mai 2015 précité afin d'étendre les modalités prévues pour le don de jours au profit de l'agent public parent d'un enfant gravement malade créé par la loi du 9 mai 2014, au don de jours à l'agent public proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap instauré par la loi du 13 février 2018. En revanche, aucune disposition législative ne permet à un agent public d'effectuer un don de jours directement au profit d'un collègue malade, lequel bénéficie, dans ce cas, des congés de maladie prévus par la réglementation.
Question écrite du 28 juin 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le statut de personne publique associée pour les syndicats mixtes à compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Les collectivités territoriales doivent assumer la protection des milieux naturels et des paysages. C'est à ce titre qu'elles gèrent la compétence dite GEMAPI. Dans certains cas, c'est un syndicat mixte à compétence unique qui entretient les milieux aquatiques en lieu et place des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour correspondre au bassin versant et à l'échelle hydrographique. Le code de l'urbanisme, par ses articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-15, organise la concertation pour l'élaboration des documents d'urbanisme qui concernent particulièrement la compétence GEMAPI en y associant notamment l'État, les communes, départements, régions ; EPCI, les syndicats mixtes chargés des transports, ou les établissements publics chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Mais la loi ne prévoit pas d'y associer les syndicats mixtes chargés spécifiquement de la compétence GEMAPI. Par conséquent ces derniers sont tributaires des maîtres d'ouvrages. Il lui demande si le Gouvernement a prévu une modification du code de l'urbanisme allant dans le sens d'une inscription de tels syndicats mixtes en tant que personne publique associée.
Réponse du Ministère de la Transition écologique et solidaire
L'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) associent de nombreux organismes et collectivités territoriales. Ceux-ci reçoivent notification de la délibération de prescription, peuvent, tout au long de la procédure, demander à être consultés sur le projet, enfin, émettent un avis sur le projet de SCoT ou de PLU arrêté. Si les syndicats mixtes à compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ne figurent pas dans la liste des personnes publiques associées, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui en sont membres y figurent, et peuvent même être directement en charge de l'élaboration du document d'urbanisme. Il ne semble donc pas nécessaire d'étendre la liste des personnes publiques associées pour y intégrer les syndicats mixtes à compétence GEMAPI. Leur expertise pourra être sollicitée puisqu'en application de l'article R. 132-5 du code de l'urbanisme « les communes ou groupements compétents peuvent recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements ».
Question écrite du 14 juin 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé au sujet de la gratuité des obsèques pour les personnes sans ressources suffisantes. Le code général des collectivités territoriales prévoit que le service extérieur des pompes funèbres est un service public assuré par la commune directement ou via une délégation. L'article L. 2223-27 du même code dispose que ce service public est gratuit pour les « indigents » qui ne disposent pas des moyens financiers pour payer les frais d'obsèques. La municipalité finance alors intégralement les 1 700 euros de frais moyens nécessaires au transport des corps, à leur conservation ou à l'inhumation et à la crémation de toute personne décédée sur le territoire de la commune. L'appréciation d'indigence relève du maire en sa qualité de président du centre communal d'action sociale selon un faisceau d'indices. Un problème apparaît lorsqu'une commune accueille sur son territoire une unité de soins palliatifs où un grand nombre de personnes sans moyens suffisants sont susceptibles de décéder. Ce problème s'accentue lorsqu'en milieu rural cette commune accueille sur son territoire les défunts issus des villages ou même des villes alentour et qui sont revenus pour leurs derniers jours auprès de leur famille ou plus généralement parce que la commune en question est la seule à disposer d'une telle unité de soins. Par conséquent, selon la règle qui veut que la municipalité assure le financement des obsèques de toute personne en manque de ressources financières décédée sur le territoire de la commune, le coût pour cette dernière peut s'avérer très important et incontrôlable. Il lui demande donc si des mesures législatives, réglementaires ou financières sont prévues pour alléger le coût potentiel de la prise en charge des obsèques pour la commune centre.
Réponse du Ministère de l'Intérieur
L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne compétence au maire ou, à défaut, au représentant de l'État dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. Aux termes de l'article L. 2223-27 du même code, « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes ». Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que les communes sont tenues de prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Pour autant, le caractère d'indigence n'est pas systématiquement retenu : il convient ainsi d'apprécier au cas par cas si le défunt est effectivement sans actif successoral et dépourvu de créanciers alimentaires ou de conjoint survivant. En effet, le principe demeure que la famille du défunt doit pourvoir aux funérailles et prendre en charge les frais liés aux obsèques, même si les héritiers renoncent à la succession (1ère chambre civ. de la Cour de cassation, 14 mai 1992). Si en pratique, la commune prend en charge les frais d'obsèques pour des questions d'urgence, elle a la possibilité de se retourner contre les ayants-droits, pour recouvrer tout ou partie des frais engagés, ou se rembourser sur le patrimoine du défunt au titre de son droit à percevoir l'impôt. Si le patrimoine peut couvrir les frais d'obsèques, il n'y aura pas indigence, et la succession sera tenue au paiement des frais (article 806 du code civil). En tout état de cause, l'article L. 2223-22 du CGCT donne compétence aux communes pour instituer des taxes sur les inhumations, les convois et les opérations de crémation réalisées sur leur territoire. Ces fonds permettent de financer les dépenses engagées pour l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Le Gouvernement n'envisage donc pas de faire évoluer la règlementation en la matière.
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la responsabilité pénale des élus locaux. Cette responsabilité pénale concerne des faits commis par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions, que cette faute soit intentionnelle, ou non-intentionnelle. Ce sont bien les cas de faute non-intentionnelle – la négligence, l'imprudence ou le manquement – qui posent le plus de problèmes aux élus en raison de la judiciarisation progressive de l'accident. La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite loi Fauchon, a tenté de réduire les cas dans lesquels cette faute pouvait être engagée et qui sont pourtant nombreux (incendies, effondrements d'équipements, accidents dus à un mauvais entretien de la chaussée, etc). Cette loi a ajouté un alinéa à l'article 121-3 du code pénal, qui stipule que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créée ou contribué à créer la situation qui a permis le dommage sans prendre les mesures permettant de l'éviter ne sont pénalement responsables que si elles ont violé sciemment une mesure de sécurité ou de prudence, ou commis une faute caractérisée. Le succès n'a pourtant pas été complet puisque cela n'a pas suffi à enrayer les condamnations personnelles de maires pour des fautes non-intentionnelles. Il lui demande si le contentieux de la faute non-intentionnelle présente des spécificités liées au caractère purement électif et politique de l'accès au mandat ou bien à l'insuffisance des moyens dont les élus disposent, en fonction de la taille de leur collectivité, pour exercer à bien leur mandat et pour parer à des éventuelles mises en cause. Il apparaît en effet que le maire semble d'autant plus responsable devant la justice qu'il dispose de peu de moyens juridictionnels. Il lui demande également si son ministère dispose de statistiques complètes sur le nombre de condamnations pénales des élus locaux afin de juger s'ils sont bien des justiciables comme les autres.
Réponse du Ministère de la Justice
La responsabilité pénale en matière d'infraction non intentionnelle, régie par l'article 121-3 du code pénal, a évolué afin de limiter un accroissement des mises en cause, jugées excessives, de la responsabilité pénale des décideurs publics. La loi du 13 mai 1996 a porté un premier aménagement à l'article 121-3 en imposant aux juges une appréciation concrète de la faute non intentionnelle, en fonction des réels pouvoirs, compétences et moyens des responsables locaux mis en cause afin d'inciter les juridictions répressives à tenir plus largement compte des contingences propres à l'exercice des missions de service public. La vérification de l'accomplissement des « diligences normales » devait conduire à l'abandon des mises en jeu quasi-automatiques de la responsabilité pénale des maires et autres responsables locaux. La loi du 10 juillet 2000 dite loi Fauchon a ensuite modifié l'article 121-3 du code pénal pour assurer l'équilibre entre une pénalisation excessive des faits non intentionnels et une déresponsabilisation de leurs auteurs, qui porterait atteinte au droit des victimes et au principe d'égalité devant la loi, en procédant à une classification des fautes non-intentionnelles, qui distingue la faute simple et la faute qualifiée.Le législateur a introduit, au bénéfice des seules personnes physiques, une distinction selon que le comportement imputé au prévenu a causé directement ou indirectement le dommage pour restreindre le champ de la répression. Lorsque le lien de causalité entre le comportement fautif et le dommage est indirect, les juridictions doivent relever une faute qualifiée, soumise à des exigences supplémentaires : le prévenu n'est responsable pénalement que s'il a commis une faute d'une particulière gravité, alors qu'en cas de causalité directe, une faute simple suffit. La circulaire du Garde des Sceaux du 11 octobre 2000 (CRIM-00-9/F1-11.10.00) précise que « le législateur a ainsi entendu éviter que puissent être à l'avenir prononcées, pour des infractions involontaires, des condamnations paraissant injustifiées, ce qui, du fait de la législation alors applicable, a parfois été le cas dans le passé, spécialement lorsqu'elles concernaient des « décideurs publics », élus locaux ou fonctionnaires.Depuis cette réforme, il existe une gradation de la faute pénale d'imprudence. En cas de causalité indirecte, il faut d'abord constater que le prévenu a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. La juridiction doit ensuite apprécier la faute en considération des circonstances matérielles dans lesquelles s'inscrit l'activité de l'agent et par rapport au comportement normal, prudent et diligent dans la sphère professionnelle considérée. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les élus locaux aux articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales, qui imposent au juge répressif de prendre en compte leur situation particulière, le terme de « difficultés propres » étant expressément employé depuis la loi du 10 juillet 2000. Toutefois, il n'existe pas de données statistiques permettant d'évaluer la mise en œuvre de la responsabilité personnelle des élus locaux, dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer, parmi les condamnations, celles visant un élu local.
Question écrite du 22 mars 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les « caméras-piétons » individuelles. La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a permis aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale de porter des caméras embarquées sur leurs vêtements et au ministère de l'intérieur de traiter les données à caractère personnel provenant de ces caméras. Ce système permet de dissuader les agressions et d'identifier plus facilement les individus impliqués. Cependant de nombreuses autres professions sont susceptibles de subir des attaques délinquantes lorsqu'elles agissent sur le terrain. C'est le cas des pompiers, mais aussi des agents chargés de la collecte des déchets, qu'ils soient en gestion directe ou en délégation de service public. Ces derniers sont de plus en plus la cible d'agressions, comme ce fut le cas en 2017 au sein de Metz métropole ce qui a poussé les agents à réclamer leur droit de retrait. Il lui demande donc si le ministère de l'intérieur réfléchit à l'extension de cette possibilité pour d'autres catégories d'agents du service public exposés aux agressions physiques et verbales.
Réponse du Ministère de l'Intérieur
L'usage des caméras mobiles est autorisé pour certaines catégories d'agents publics et privés, à titre pérenne ou à titre expérimental, par des dispositions législatives spécifiques. Sont ainsi autorisés à faire usage des caméras mobiles, à titre pérenne, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de la police municipale et, à titre expérimental, les sapeurs-pompiers, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Ces autorisations d'usage de caméras mobiles ont systématiquement nécessité l'adoption d'une disposition législative spécifique. En effet, d'une part, en ce qu'il est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée, le dispositif des caméras mobiles affecte les garanties apportées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. D'autre part, en ce qu'il est utilisé en tant que moyen de preuve dans le cadre de procédures pénales ultérieures, ce dispositif se rattache à la procédure pénale. À ce double titre, le principe d'une captation d'images et de sons par un dispositif de caméras mobiles relève par conséquent des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution. Compte tenu des atteintes portées au droit au respect à la vie privée par le dispositif des caméras mobiles, celui-ci doit être limité à certaines catégories d'agents, au regard de leurs missions, et ne peut faire l'objet d'une extension à des catégories d'agents de plus en plus nombreux. En effet, si l'usage des caméras mobiles a pu être autorisé pour certaines catégories d'agents, c'est en raison du caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée eu égard au but poursuivi. Ainsi, l'atteinte au droit au respect de la vie privée doit être justifiée par la poursuite de l'un des objectifs énoncés à l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et être nécessaire. La Cour européenne des droits de l'Homme juge que la nécessité est considérée comme satisfaite si l'ingérence répond à un « besoin social impérieux », est « proportionné au but légitime poursuivi » et repose sur « des motifs pertinents et suffisants » (Cour européenne des droits de l'Homme, 18 septembre 2014, Brunet c/ France, n° 21010, §33). Les agents actuellement autorisés à faire usage des caméras mobiles sont, dans le cadre de leurs missions de sécurité publique ou de sécurité civile, en contact direct avec les administrés justifiant l'autorisation légale qui leur a été délivrée de s'équiper de caméras mobiles. L'un des objectifs de ce dispositif est, en effet, l'apaisement des relations entre les agents et les administrés lors de l'exercice de missions de sécurité publique ou civile, revêtant par leur nature un caractère sensible. En revanche et en dépit des agressions physiques ou verbales dont ils font l'objet, les agents en charge de la collecte des déchets ne sont pas en charge de missions de sécurité permettant de considérer comme justifié et proportionné leur équipement en caméras mobiles.
Question écrite du 22 mars 2018
La fiscalité des entreprises se décompose en trois types : la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et la fiscalité locale (contribution économique territoriale). Les entreprises de vente physique subissent une concurrence déloyale de la part de entreprises exerçant leurs ventes sur internet.
Il apparaît en effet que la fiscalité locale est très largement supportée par les enseignes physiques quand l'assiette fiscale des géants de la vente en ligne ne repose pas sur l'usage des équipements locaux financés par les collectivités territoriales. Bien qu'elles vendent à distance, les plateformes usent pour l'acheminement de leurs produits des routes, de la signalisation, des équipements de recyclage des déchets ou d'autres biens et services financés par les communes, départements ou régions, et ce alors que les commerces physiques paient l'intégralité des taxes relatives à leur activité (taxe foncière, cotisation foncière, cotisation sur la valeur ajoutée, IFER, taxe sur la publicité, etc.). L'ensemble de cette fiscalité représente 2600 euros par salariés pour une entreprise, et a augmenté de 1,6 % en 2016. Il existe donc une rupture dans l'équité fiscale, surtout dans le cas d'entreprises étrangères qui profitent déjà de la concurrence fiscale dans l'Union européenne.
Il lui demande par conséquent si le Gouvernement a prévu de faire contribuer ces grandes entreprises aux finances des collectivités territoriales, d'autant plus qu'une baisse du nombre de commerces physiques est attendue compte tenu de la concurrence des entreprises du e-commerce.
Réponse du Ministère de l'Economie et des Finances
Le Gouvernement a engagé plusieurs actions afin de répondre à la nécessaire adaptation de la fiscalité au commerce numérique. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour assurer que le lieu de taxation corresponde bien au lieu de la consommation finale, un régime fiscal applicable à la vente à distance a été mis en place en 1993. Ce régime spécifique s'applique lorsque les biens sont expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte à partir d'un autre État membre de l'Union européenne à destination d'une personne non assujettie à la TVA et prévoit la taxation systématique dans l'État de destination des biens dès lors que le montant des ventes effectuées par un même vendeur vers ce pays excède un seuil qui a été abaissé le 1er janvier 2016 à 35 000 € par an. Ce régime garantit donc que, au-delà d'un certain volume de chiffre d'affaires, la TVA ne soit pas source de distorsions de concurrence entre entreprises, le montant de TVA dû par le commerçant étant alors identique quel que soit le mode de distribution des biens concernés (vente en magasin ou via un site Internet). Ce régime est d'ailleurs appelé à évoluer conformément à la directive n° 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant certaines obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. Ainsi, cette directive prévoit, à compter du 1er janvier 2019, la suppression des seuils nationaux et l'instauration d'un seuil unique de 10 000 € par an. De plus, à compter du 1er janvier 2021, le respect de leurs obligations fiscales en matière de TVA par les entreprises qui réalisent des ventes à distance de biens sera facilité par le recours à un portail unique en ligne leur permettant d'effectuer leurs démarches déclaratives et de paiement. Ce portail sera également ouvert aux entreprises amenées à effectuer des ventes à distance de biens importés au profit des consommateurs de l'Union européenne. En outre, cette directive prévoit que les acteurs des marchés qui facilitent, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, soit les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, soit les livraisons de biens effectuées par des opérateurs non établis dans l'Union européenne au profit de consommateurs finaux, seront désormais redevables de la TVA. Enfin, il est rappelé que, s'agissant des services fournis par voie électronique, la TVA est prélevée au lieu de situation du consommateur depuis le 1er janvier 2015. En matière d'imposition des bénéfices des entreprises, la France se mobilise avec ses partenaires, tant au G20 qu'au niveau de l'Union européenne, pour corriger les différences de taxation actuellement constatées selon le lieu d'établissement des opérateurs économiques. L'initiative prise par la France avec neuf États membres lors de l'ECOFIN des 15 et 16 septembre 2017 a conduit le Conseil à demander à la Commission européenne de proposer des mesures concrètes et opérationnelles en vue d'agir tant à court terme qu'à long terme, en cohérence avec les travaux déjà engagés au sein de l'Union européenne en matière d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, à la demande d'un groupe d'États membres rassemblé par la France, la Commission a proposé, le 21 mars 2018, au Conseil européen un paquet législatif global destiné à réformer la fiscalité s'appliquant aux activités numériques au sein de l'Union européenne. Celui-ci est composé d'une première directive instituant, à titre provisoire, une « taxe sur les services numériques » assise sur le chiffre d'affaires issu de certaines activités numériques des grandes entreprises (publicité en ligne, plateforme d'intermédiation pour la réalisation de vente de biens et de services en ligne, vente de données) et d'une seconde directive proposant une solution de plus long terme en vue d'imposer les profits réalisés par les entreprises du secteur numérique en s'appuyant sur la notion de « présence numérique significative ». Ces propositions de directives ont fait l'objet de premières discussions entre les États membres de l'Union européenne. La France soutient fortement une adoption rapide de la première directive. En matière de fiscalité directe locale, le Gouvernement mène une réflexion spécifique sur le secteur du commerce. En effet, cette activité est aujourd'hui confrontée aux évolutions démographiques, aux nouveaux comportements de consommation, (notamment le développement du commerce électronique), et à l'arrivée de nouveaux acteurs qui obligent les commerçants à adapter leur offre de services pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. Dans ce contexte, le Premier ministre a confié une mission à l'Inspection générale des finances afin de dresser un état des lieux des prélèvements pesant sur les entreprises de ce secteur et d'élaborer des propositions en vue d'aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce et de redynamiser les zones commerciales des centres-villes. À ce titre, la mission examinera notamment les modalités d'imposition à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) et la pertinence des taxes à faible rendement touchant ce secteur. La mission remettra ses conclusions au Premier ministre d'ici la fin du premier semestre 2018. L'ensemble de ces mesures apparaît de nature à apporter des réponses concrètes et efficaces aux difficultés évoquées.
Question écrite du 22 février 2018
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les fermetures de classes du premier degré dans le département de la Moselle et plus généralement en France. Lors de la conférence nationale des territoires de 2017, le Président de la République avait promis qu'aucune fermeture supplémentaire de classes n'aurait lieu dans les territoires ruraux. Pourtant le projet de nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2018 fait état d'un grand nombre de fermetures et de regroupements qui ne sont pas compensés par la création de nouvelles classes. Les départements les plus ruraux, déjà fragilisés par la perte de nombreux services publics au nom des seuls critères démographique et économique, vont être manifestement lésés par cette nouvelle carte. En Moselle, on assiste ainsi à 95 fermetures (214 dans toute l'Académie de Nancy-Metz) contre 23 ouvertures soit un solde négatif de 72. Le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), suivant les critères du ministère, a en effet préconisé le chiffre d'une classe par seuil de vingt-six élèves. Richeling-Holving, Louvigny, Ancy-Dornot, Zimming et tant d'autres communes vont ainsi perdre une ou plusieurs classes, alors même que certaines avaient réalisé des investissements importants sur leurs sites scolaires. Il lui demande donc si les critères de suppression de classes peuvent être adaptés aux spécificités du monde rural et à la nécessité de maintenir dans les territoires les moins denses des classes pour éviter non seulement aux parents de parcourir des distances toujours plus longues, mais aussi pour ne pas aggraver le manque d'attractivité et la désertification du monde rural qui dissuadent les familles de s'y installer.
Réponse du Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse
Le ministère chargé de l'éducation nationale a proposé aux élus des départements à contexte rural ou de montagne d'engager une démarche contractuelle pluriannuelle d'améliorations qualitatives de l'offre éducative de proximité dans ces territoires (instruction n° 2016-155 du 11 novembre 2016), qui s'est traduite par la signature de conventions ruralité dans 46 départements à la rentrée 2018. La conférence nationale des territoires intitulée « Un pacte de confiance entre l'État et les territoires », composée des membres du Gouvernement, de représentants des collectivités territoriales, du Parlement et des organismes de concertation territoriale, s'est réunie pour la première fois le 17 juillet 2017 afin d'associer en amont les collectivités territoriales à toute décision qui les concerne. À cette occasion, le président de la République a notamment annoncé une concertation sur l'école en milieu rural, de manière à réaliser une évaluation partagée des besoins. Les orientations du ministère pour améliorer l'offre scolaire en milieu rural s'inscrivent dans ce cadre. Enfin, si la politique de couverture des territoires ruraux par ces conventions sera bien poursuivie, le ministère souhaite renforcer l'action de l'éducation nationale sur ces territoires, avec de nouvelles pistes de réflexion pour les écoles (par exemple : l'intégration de l'école et du collège rural d'une même commune dans un même ensemble immobilier pour favoriser la qualité des parcours des élèves de la maternelle à la 3ème et l'innovation pédagogique, la dynamisation de certains internats, à l'appui de projets d'établissements attractifs et accompagnés, etc.). C'est tout le sens de la poursuite de la mission qui avait été confiée au sénateur Alain Duran. Une attention particulière est portée pour la rentrée 2018 aux écoles des territoires ruraux et de montagne. S'agissant du département de la Moselle, 20 emplois supplémentaires ont été attribués pour la rentrée 2018 malgré un constat de moins 544 élèves. Le taux d'encadrement du département P/E (nombre d'enseignants pour 100 élèves) a augmenté entre la rentrée 2013 (5,39) et la rentrée 2017 (5,45). Ce taux s'améliore encore à la rentrée 2018, pour atteindre 5,50. L'étude de la carte scolaire se base sur les effectifs attendus et sur des spécificités de certaines écoles. S'agissant plus particulièrement des communes de Holving et Richeling, formant un regroupement pédagogique intercommunal dispersé, la mesure de retrait du 4ème poste élémentaire a été annulée suite à une hausse des effectifs signalée de 80 élèves. Dans l'école primaire de Louvigny, après la mesure de retrait du 3ème poste élémentaire de l'école, le nombre d'élèves à la rentrée est de 49 soit une moyenne de 24,5 élèves par classe. Pour l'école primaire de Zimming, après la mesure de retrait du 3ème poste, le nombre d'élèves est de 46 pour 2 classes à la rentrée soit une moyenne de 23 élèves par classe. Concernant l'école élémentaire d'Ancy-Dornot, après la mesure de retrait du 4ème poste élémentaire, on compte à la rentrée 73 élèves pour 3 classes soit une moyenne de 24,33 élèves par classe. Toutes les écoles du département, et plus encore celles concernées par une mesure de carte scolaire, ont fait l'objet d'un suivi très attentif par les inspecteurs de l'éducation nationale de la Moselle.
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, au sujet du droit d'expression des élus municipaux d'opposition. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Or il arrive que dans certaines communes, le bulletin municipal soit en réalité remplacé par une simple lettre du maire adressée par voie postale à la population, et publiée sur le site internet de la ville. Le fond est le même qu'un bulletin d'information municipal puisque le maire peut y délivrer des informations à caractère général sur la commune et sur sa politique. Seule la forme diffère. Dans l'hypothèse où la jurisprudence, ou toute autre disposition réglementaire, considère qu'une lettre du maire sur les réalisations et la gestion du conseil municipal remplace effectivement un bulletin municipal classique, il lui demande si par conséquent l'obligation résultant de l'article L. 2121-27-1 du CGCT s'y applique et si la mairie doit permettre un droit de réponse des élus minoritaires.
Réponse du Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Ce droit d'expression des conseillers municipaux de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information publiés par la commune qu'ils soient diffusés sur un support papier ou informatique. Le juge administratif a rappelé, en effet, que la circonstance « qu'une commune publie un magazine où les élus locaux de l'opposition peuvent exercer leur droit d'expression ne l'exonère pas de l'obligation de réserver un espace à cet effet dans les autres bulletins d'information générale éventuellement diffusés à son initiative » (cour administrative d'appel de Versailles, 17 avril 2009, n° 06VE00222). À travers cet arrêt, la cour administrative d'appel a également précisé la notion de bulletin d'information, en indiquant que « toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale ». Au regard des dispositions et de la jurisprudence précitées il convient de considérer que lorsqu'une lettre du maire, adressée par voie postale à la population et publiée sur le site internet de la ville constitue, eu égard à son contenu, un bulletin d'information au sens de l'article L. 2121-27-1 du CGCT, elle doit garantir le droit d'expression des élus locaux de l'opposition par un espace réservé à cet effet. À titre de précision, une nouvelle rédaction de l'article L. 2121-27-1 du CGCT issue de l'article 83 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. L'article disposera alors que dans « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale »
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, au sujet du statut d'ancien combattant lors du conflit algérien. La carte d'ancien combattant est délivrée par les antennes départementales de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerres (ONAC) et donne droit à une retraite spécifique aux titulaires de cette carte de plus de 65 ans. Il faut à cette fin avoir combattu pendant les deux guerres mondiales et pendant les quatre grands conflits coloniaux, ou justifier d'au moins 90 jours de présence dans une unité militaire ayant combattu ou de 90 jours de détention à l'ennemi. Elle est aussi accordée de plein droit aux blessés de guerre et aux titulaires de citations avec croix. La guerre d'Algérie est considérée comme une période de combats entre 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962. Or beaucoup de militaires impliqués dans le conflit furent encore appelés à intervenir sur le sol algérien après le 2 juillet 1962. Ils ne sont par conséquent pas considérés comme ayant participé au conflit et ne peuvent bénéficier des droits liés à la carte du combattant, bien qu'ayant participé aux suites directes du conflit et au processus d'indépendance des anciens départements français d'Algérie. Il lui demande si le Gouvernement a l'intention de prendre des mesures à destination de ces anciens militaires pour réparer ce qu'ils considèrent comme une injustice.
Réponse du Secrétariat d'État, auprès de la ministre des armées
Dès sa prise de fonctions, la secrétaire d'État a entamé une négociation volontaire et pragmatique, qui a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, d'obtenir deux dispositions, inscrites dans la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause a ainsi été aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. En outre, à compter du 1er janvier 2018, le montant annuel de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants a été revalorisé de plus de 100 euros. Par ailleurs, conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de quatre mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. De plus, il est rappelé que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. Près de 12 000 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. La réglementation en vigueur ne permet donc pas actuellement d'attribuer la carte du combattant aux militaires et aux civils français ayant servi en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. La mesure réclamée par les associations pour satisfaire cette revendication ancienne et récurrente n'a pas été mise en œuvre au cours des deux derniers quinquennats. La secrétaire d'État souhaite néanmoins mener, dès le début de l'année 2018, une étude approfondie de cette demande, à laquelle elle associera les associations du monde combattant et des parlementaires, en vue notamment d'évaluer avec précision ses incidences financières. La réalisation de ce travail constitue en effet un préalable indispensable à toute discussion visant à proposer éventuellement cette mesure dans un prochain projet de loi de finances.
M. François Grosdidier interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur le caractère d'intérêt général d'un centre périscolaire. Si une commune souhaite réaliser un centre périscolaire sur un terrain dont le droit des sols réserve la construction à des bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement de services assurant une mission de service d'intérêt général et que la conseil juge opportun de réaliser un centre périscolaire et de le construire à cet emplacement, le seul disponible à proximité immédiate de l'école, il lui demande si ce projet peut être légalement contesté par la mise en cause de son caractère d'intérêt général ou de sa nécessité et, dans l'affirmative, sur la base de quel critère.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires
L'activité d'intérêt général est une condition nécessaire de la qualification de service public, son absence empêche la qualification d'une mission en activité de service public. Comme le prévoit l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'accueil périscolaire prolonge le service public de l'éducation. Il constitue un service public administratif à caractère facultatif que chaque commune décide librement de mettre en place. L'article L. 2111-1 du code général de la propriété de la personne publique (CGPPP), entré en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit que le domaine public d'une personne publique « est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du CGPPP l'indique expressément : « c'est désormais la réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable pour concrétiser l'affectation d'un immeuble au service public, qui déterminera de façon objective l'application à ce bien du régime de la domanialité publique. De la sorte, cette définition prive d'effet la théorie de la domanialité publique virtuelle ». La théorie dite « de la domanialité publique virtuelle ou par anticipation » permettait qu'un terrain nu destiné à être aménagé pour les besoins d'une mission de service public appartienne au domaine dès lors qu'une personne publique prévoyait, de façon certaine, son aménagement (CE, 6 mai 1985, Association EUROLAT, n° 41589). Le Conseil d'État, dans un arrêt du 8 avril 2013, Association ATLALR, n° 3637383, a précisé que l'entrée en vigueur du CGPPP n'a pas eu pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant pas encore fait l'objet d'aménagement, appartenaient antérieurement et par anticipation au domaine public, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l'une des conditions fixées à l'article L. 2111-1 du CGPPP. Dans un nouvel arrêt en date du 13 avril 2016, Commune de Baillargues, n° 391431, le Conseil d'État a précisé que lorsqu'une « personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ».
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interdiction de fait pour les collectivités territoriales d'acquérir des biens auprès de vendeurs démunis de code Siret. Aucune loi n'interdit aux collectivités publiques de le faire. Beaucoup d'entre elles peuvent acquérir des biens d'occasion à des tarifs très avantageux auprès de particuliers, afin de bénéficier de l'offre la mieux ou la moins disante. Or, dans la pratique, cette faculté leur est interdite puisque le payeur exige de l'ordonnateur un code Siret de vendeur pour établir un mandat de paiement, et même pour régulariser le paiement dans le cadre d'une régie d'avance. Cette exigence bureaucratique est pénalisante pour les finances locales et prive les collectivités de la possibilité d'acheter aux meilleures conditions. Il lui demande si le Gouvernement compte supprimer cette exigence de fait et permettre le paiement à des vendeurs ne possédant pas de code Siret.
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics
Les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permettent, en effet, aux collectivités territoriales de conclure, à titre onéreux, un marché public pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures et de services et d'acquérir ainsi des biens d'occasion auprès de tout opérateur économique que ce dernier soit une personne morale ou une personne physique. L'annexe C du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, n'exige pas un code SIRET lorsque le vendeur est une personne physique. En effet, l'annexe C précise, parmi les mentions obligatoires devant figurer sur les factures ou les mémoires, qu'y figurent « le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ». Aussi, lorsque l'opérateur économique est un particulier, qui ne saurait posséder un code SIRET du fait de sa qualité de personne physique, le numéro de SIRET n'a pas à être exigé pour le paiement de la dépense.
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur la nécessité de réouvrir la ligne ferroviaire entre Bitche et Niederbronn-lès-Bains dont la fermeture enclave le pays de Bitche, isole la population et entrave le développement économique, et de mieux l'adapter que par le passé aux besoins des usagers, par la fréquence, les horaires et le confort. Il lui demande de bien vouloir envisager une concertation entre l'État, la région Grand Est et la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à cette fin.
Réponse du Ministère auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports
La ligne reliant Bitche à Niederbronn-les-Bains, longue d'une quinzaine de kilomètres et traversant le parc naturel des Vosges du Nord, a été fermée il y a maintenant plusieurs années. Afin de maintenir la desserte de Bitche, une dizaine de cars parcourt l'axe chaque jour, à horaires réguliers, désenclavant ainsi cette commune du nord-est du département de la Moselle. La question de sa réouverture doit s'inscrire dans le contexte ferroviaire de la région. La situation de ces lignes régionales est représentative du retard d'entretien et de régénération de ce type de lignes au niveau national. En effet, le diagnostic établi sur le réseau Grand-Est en 2016 par SNCF-Réseau met en évidence un lourd déficit de maintenance. Par ailleurs, les contraintes particulièrement fortes qui pèsent sur le budget de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ainsi que la priorité à donner aux opérations de fiabilisation et de sécurisation du réseau structurant posent la question des moyens que peut mobiliser l'État en faveur de la régénération des lignes régionales. Il est donc nécessaire de disposer d'une vision globale et partagée de la hiérarchisation des actions à entreprendre sur l'ensemble des lignes au cours des prochaines années et de s'attacher à financer en priorité le maintien des lignes existantes. Ce constat a donné lieu à une réflexion d'ensemble qui s'est traduite par l'affirmation de l'engagement des partenaires du contrat de plan État-région (CPER) dans le cadre de l'avenant signé le 2 décembre 2016, qui a acté l'inscription de 65 M€ supplémentaires pour financer la remise en état des lignes régionales du Grand Est et traiter ainsi les situations les plus urgentes. L'objectif du Gouvernement est de redonner la priorité aux transports du quotidien tout en veillant à prioriser les financements en mettant en adéquation les besoins et les ressources disponibles. Les Assises de la mobilité et les travaux du Comité d'orientation des infrastructures, qui viennent de s'achever, permettront de dégager collectivement de nouvelles solutions en mesure de répondre aux situations complexes que nous rencontrons aujourd'hui, comme c'est le cas sur de nombreuses lignes de la région Grand-Est, et au bénéfice du plus grand nombre de nos concitoyens.
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'humiliation ressenti par les mineurs sous tutelle de ne pas être autorisés à signer leur propre carte nationale d'identité (CNI). Cela est vécu par eux comme un humiliation qu'ils subissent au moment de l'attribution de la CNI, mais aussi à chaque présentation. Alors que les pouvoirs publics affichent l'objectif de donner davantage d'autonomie aux personnes sous tutelle, cette mesure apparait incohérente. Il lui demande donc si le Gouvernement entend autoriser les mineurs sous tutelle à signer leur CNI. Dans le cas contraire, il lui demande si la CNI du majeur sous tutelle reste valable si celui-ci change de tuteur, ou si la carte est à refaire.
Réponse du Ministère de la justice
L'article 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et modifié par le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 dispose que la demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un majeur placé sous mesure de tutelle est présentée, en présence du majeur, par son tuteur, en sa qualité de représentant légal. Par ailleurs, le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur, en vertu des dispositions de l'article 108-3 du code civil. Dans ce contexte, seule la signature du tuteur, en qualité de représentant légal, est effectivement nécessaire. Néanmoins, une réflexion doit être menée dans le cadre d'un groupe de travail interministériel et interprofessionnel sur la protection juridique des majeurs qui sera mis en place au début de l'année 2018 par le directeur des affaires civiles et du sceau à la demande de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice. La question de la signature personnelle du majeur en tutelle sur ses papiers d'identité y sera abordée.
M. François Grosdidier interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur l'écotaxe poids-lourds. Le Gouvernement a renoncé à mettre en place le dispositif, même revu et corrigé par le travail des missions ad hoc de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le précédent gouvernement avait envisagé la mise en place de l'écotaxe poids-lourds par les régions mais cette hypothèse avait fait l'objet de déclarations contradictoires de la part des membres du Gouvernement et de la majorité parlementaire. Dans son audition par la commission sénatoriale d'enquête sur le coût de la pollution de l'air, au Sénat le 23 juin 2015, la ministre en charge de l'écologie avait proposé « la solution de la mise à disposition des pratiques aux régions et départements concernées » ajoutant que « l'avantage sera que les régions pourront prélever directement les taxes au passage sous le portique », mais elle avait été démentie par le Premier ministre. Il demande quelle est la position du nouveau gouvernement sur cette question. Le cas échant, il lui demande donc selon quelles modalités et dans quel délai le Gouvernement entend permettre aux régions de collecter une écotaxe sur le transit des poids-lourds, afin de financer les infrastructures de transports.
Réponse du Ministère auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports
Les engagements pris en matière d'infrastructures de transport par les précédents gouvernements conduisent à une impasse budgétaire. Non seulement les 19 milliards d'euros d'engagements de l'État pour des infrastructures neuves avant 2022 dépassent de loin les 11 milliards d'euros de ressources identifiées, mais le maintien en l'état des réseaux existants n'est aujourd'hui pas assuré : celui du réseau ferroviaire s'est notamment fait au prix d'une augmentation de la dette de SNCF Réseau de 16 milliards d'euros en l'espace de seulement six ans. Ainsi que le Président de la République l'a souligné dans le discours qu'il a prononcé à Rennes le 1er juillet dernier, il est indispensable d'opérer une programmation de nos investissements, équilibrée en ressources et en dépenses, prenant en compte la priorité à l'entretien et la maintenance des réseaux existants, afin de retrouver une trajectoire saine pour nos dépenses publiques et visible par l'ensemble des acteurs. C'est le sens de la démarche des Assises nationales de la mobilité menées par le Gouvernement entre septembre et décembre. Elles ont permis d'identifier les besoins et attentes prioritaires des Français en matière de mobilité et de faire émerger de nouvelles solutions, en écoutant largement les usagers, les collectivités, les opérateurs, les acteurs économiques et l'ensemble des parties prenantes. Les problématiques de financement des infrastructures de transport ont également été portées au débat afin d'identifier des ressources permettant à l'État et aux collectivités territoriales de poursuivre leurs ambitions au service de réseaux et de services de transport performants, fiables et sécurisés. Un Conseil d'orientation des infrastructures a été spécifiquement mis en place pour proposer au Gouvernement une trajectoire pluriannuelle de financement de nos infrastructures de transports, afin qu'aucun projet ne soit désormais lancé sans un plan de financement garanti, réaliste et sincère. De premières orientations ont été données par la ministre le 13 décembre dernier. Les conclusions du Conseil d'orientation sur la programmation sont quant à elles attendues pour la fin du mois de janvier 2018. Elles devront permettre au Gouvernement de préparer la loi d'orientation sur les mobilités qui sera présentée au Parlement au printemps. Cette loi comprendra notamment une programmation des investissements à l'horizon des cinq prochaines années. En toute hypothèse, la réflexion sur la participation de l'usager au financement des infrastructures de transport, et notamment celle des transporteurs routiers de transit qui aujourd'hui ne contribuent pas à ce financement, est donc ouverte dans le cadre de ces débats.
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés de maîtrise foncière, par les communes, posées par des terrains non destinés à la construction. La commune dispose du droit de préemption urbain pour les terrains urbanisés ou à aménager mais, seule, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dispose du droit de préemption sur les terrains naturels et agricoles. La commune ou une autre collectivité publique peuvent certes mettre une réserve sur des terrains naturels et agricoles destinés à accueillir un équipement public. Un nombre croissant de communes souhaite cependant pouvoir disposer de terrains qu'elles destineraient non à l'urbanisation mais à des jardins ouvriers ou familiaux, ou à des activités horticoles traditionnelles, ou encore à des cultures destinées aux circuits courts ou « bio », éventuellement en coopération avec des entreprises d'insertion. Il lui demande quels sont les outils de maîtrise foncière à disposition de la commune pour ce type de projet et, à défaut, si le Gouvernement envisage de l'en doter.
Réponse du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Le droit de préemption urbain ne peut être institué que sur des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan local d'urbanisme approuvé. La zone d'aménagement différé est, quant à elle, une procédure qui permet aux collectivités locales de s'assurer progressivement de la maîtrise foncière de terrains devant faire l'objet, à terme, d'une opération d'aménagement. Enfin, en application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, les collectivités locales ne sont habilitées à acquérir des immeubles que pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux critères définis à l'article L. 300-1 du même code. En conséquence, le code de l'urbanisme ne prévoit pas d'outil de maîtrise foncière qui permettrait aux communes de disposer de terrains qu'elles destineraient à des jardins ouvriers, des activités horticoles traditionnelles, ou des cultures destinées aux circuits courts ou « bio », à l'exception de l'article L. 216-1 concernant, sous conditions, l'acquisition de terrains destinés à la création ou l'aménagement de jardins familiaux. Compte tenu du droit de préemption spécifique des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre du code rural et de la pêche maritime, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le code de l'urbanisme pour donner d'autres outils de maîtrise foncière aux collectivités locales sur ces mêmes terrains.
Copyright © 2017 Francois Grosdidier - All Rights Reserved
Créé par Ophibox